
Une plainte peut alors être déposée auprès du Commissariat le plus proche ou entre les mains du Procureur de la République. Si une infraction pénale est ensuite caractérisée, une poursuite sera éventuellement engagée devant le Tribunal Correctionnel lorsque l’auteur des faits est majeur, devant le Tribunal pour Enfants lorsqu’il est mineur.
Quand le fait de violence en cause est sérieux, inacceptable, à l’origine de blessures ou d’un traumatisme, il ne peut y avoir d’alternative à la procédure et à la sanction pénales. L’enseignant agressé devra demander réparation du préjudice subi. Il doit mettre en œuvre la procédure pénale pour se protéger et – en refusant cette violence – pour protéger la communauté des enseignants.
Il faut rappeler que le seul mode de plainte ouvert à la victime depuis le 1er juillet 2007 est la plainte auprès du Procureur de la République, ou auprès d’un Commissariat de Police, comme indiqué précédemment, à l’exclusion de la plainte avec constitution de partie civile (qui permet de saisir directement un juge d’instruction sans attendre la décision du Parquet). L’article 85 du Code de Procédure Pénale précise toutefois que la victime retrouve son droit de porter plainte avec constitution de partie civile si le Procureur classe la plainte ou n’y répond pas dans un délai de 3 mois.
Mais il existe un grand nombre de faits de violence ou d’incivilité (une gifle, un crachat, une des insultes, le jet d’un objet contondant…) qui – tout en justifiant une réaction de la victime et une action judiciaire – répondent mal à la procédure pénale. Justifient-ils une plainte pénale ? Quel est le sort probable d’une telle plainte ?
La question mérite d’être posée. Les faits à caractère pénal mais de gravité modeste font l’objet d’un classement sans suite de façon quasi systématique. L’encombrement des Parquets, les aléas d’une politique pénale hétérogène, une grande difficulté à apprécier la gravité réelle d’une situation de violence qui n’est a priori pas spectaculaire sont les causes certaines de cette situation.
La décision du Parquet n’est connue que plusieurs mois après la plainte de sorte que – dans le cas d’un classement sans suite – l’enseignant peut être tenté de baisser les bras et de considérer qu’il est un peu tard pour mettre en œuvre un autre mode de poursuite. Les faits sont alors impunis.
Pour éviter ce cul de sac judiciaire, il faut additionner deux logiques : la logique de la plainte pénale et celle de la procédure opportune.
La plainte est toujours indispensable : il faut que le Parquet ait connaissance de tous les faits de violence scolaire et si la plainte n’est pas suivie d’une poursuite immédiate, elle a au moins un effet sur les statistiques. Elle est rarement suffisante et il est souvent opportun de saisir – sans attendre la réponse du Parquet – une autre juridiction : le Juge de Proximité. Créé par décret du 23 juin 2003, le juge de Proximité peut statuer à la demande d’un enseignant sur la responsabilité de faits de violence dont ce dernier aurait été la victime. Le juge de Proximité ne prononce pas de sanction mais peut allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (à condition que la demande n’excède pas 4 000 euros), après avoir établi la responsabilité de l’auteur des faits sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Sa saisine présente de nombreux avantages :
Chaque fait de violence ou d’incivilité doit faire l’objet d’une plainte : cette plainte est un geste important. Il faut que les Parquets aient une connaissance aussi précise que possible de la régularité des faits de violence dans les établissements scolaires. La saisine du juge de Proximité – en sus – est une réponse pragmatique et utile à ce même fait de violence puisqu’elle garantit une décision plus rapide, qui implique la présence et la responsabilité des parents civilement responsables.
Par Me Segard, avocat-conseil auprès de l’Autonome de Solidarité Laïque du Nord