Le cadre de l’association sportive

Les professeurs d’EPS participent à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement dans lequel ils sont affectés.

L’association sportive est obligatoirement affiliée à l’UNSS (Union nationale du sport scolaire). Elle est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association de droit. Les professeurs d’EPS participent à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement dans lequel ils sont affectés.

Le projet de l’association sportive
– Il fait partie intégrante du projet d’établissement et est validé par son conseil d’administration (circulaire n° 2002-130).
– Le chef d’établissement, président de l’AS, veille à réunir régulièrement l’assemblée générale et le comité directeur de l’AS (circulaire n° 2010-125).

L’obligation de surveillance

Pendant le temps scolaire, tous les déplacements des élèves entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire doivent être encadrés.

Pendant le temps scolaire, tous les déplacements des élèves entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire doivent être encadrés. L’obligation de surveillance doit être continue pour les collégiens et s’impose aux activités périscolaires (éducatives ou sportives) organisées par des associations constituées au sein de l’établissement public local d’enseignement (EPLE).
Une dérogation existe pour les déplacements en début ou en fin de temps scolaire : « le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l’élève de l’autoriser à s’y rendre ou à en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le lieu de l’activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l’établissement scolaire » (circulaire n° 96-248).

Lorsqu’il y a utilisation de véhicule, la règle est le recours à un transporteur, mais exceptionnellement dans le cadre de l’UNSS, il peut être fait usage des véhicules personnels des enseignants.

L’assurance de l’association sportive

Pour l’exercice de son activité, en vertu de l’article L321-1 du Code du sport, l’association sportive est soumise à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa propre responsabilité civile ainsi que celle de ses préposés, des licenciés et des pratiquants.

La responsabilité de l’enseignant 

Lors des déplacements pour des rencontres sportives ou autres, le professeur d’EPS est responsable de son groupe.

Lors des déplacements pour des rencontres sportives ou autres, le professeur d’EPS est responsable de son groupe. Il est responsable du choix du nombre d’encadrants (qui peut être imposé par l’activité pratiquée).

Dans le cadre d’un défaut de surveillance de l’enseignant en matière de responsabilité civile, il y a application de l’article L911-4 du Code de l’éducation, c’est-à-dire subrogation de l’État. En matière pénale, l’État ne se substitue pas à la personne physique mise en cause.

Textes de référence