Définition

Le casier judiciaire :

  • conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales ;
  • conserve certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent ou entraînent des incapacités même lorsqu’elles n’ont pas été prononcées.

Il existe une partie du casier qui concerne les personnes morales.

Bulletin n°1

Ce bulletin comporte l’ensemble des condamnations et décisions contenues dans le casier judiciaire. En sont exclues au bout de trois ans :

  • les condamnations prononcées pour contraventions de police, le délai est cependant de quatre ans pour celles dont la récidive constitue un délit ;
  • les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, sauf si le tribunal en a ordonné la non-inscription ;
  • les sanctions ou mesures éducatives, sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation pendant ce délai ;
  • les compositions pénales, sauf en cas de nouvelle composition ou condamnation pénale pendant ce délai.

Ce bulletin n’est réservé qu’aux autorités judiciaires.

Bulletin n°2

Ce bulletin comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment :

  • des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit ;
  • des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs ;
  • des condamnations prononcées pour contraventions de police ;
  • des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf s’il a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.

Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes.

Bulletin n°3

Ce bulletin comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de liberté et notamment :

  • la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Ce bulletin n’est délivré qu’à l’intéressé sur sa demande (ou à l’autorité centrale d’un Etat-membre de l’Union européenne).

A savoir 
– Depuis décembre 2015, toutes les administrations publiques peuvent contrôler en cours de carrière le bulletin n°2 des agents en contact habituel avec des mineurs (article R79 du Code de procédure pénale).
– Il est éventuellement possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin n°2 (celle-ci demeure cependant sur le bulletin n°1). Cela ne s’applique pas aux auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes visées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale).
– La déchéance des droits civiques (inscrite au bulletin n° 2) entraîne de fait l’impossibilité de devenir fonctionnaire ou de le rester.

Références

Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire
Code de procédure pénale : partie législative : articles 768 à 781
Code de procédure pénale : partie réglementaire – Livre V Titre VIII – Du casier judiciaire (articles R62 et suivants)
Instruction du 25 mars 2016 : consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des agents de l’éducation nationale en contact habituel avec des mineurs
Arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Suivi de consultation bulletin n° 2 et fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes” (SCB2F) (modifié par l’Arrêté du 25 mars 2016).