Selon le code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée. L’article 226-15 du Code pénal protège  spécifiquement le secret des correspondances en punissant le fait « d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ». A ce titre, un courrier personnel reçu sur le lieu de travail ne peut être ouvert que par son destinataire.
Toutefois, une jurisprudence récente met l’accent sur l’ambiguïté d’un courrier dépourvu de mention relative à son caractère personnel. Si un courrier est considéré par erreur comme professionnel, son ouverture peut être jugée licite. En revanche, une sanction disciplinaire relative à ce qui a été découvert n’est pas fondée.
Enfin, un règlement interne à l’établissement peut interdire la réception de courrier personnel sur le lieu de travail. Cette interdiction peut justifier une sanction en cas d’abus ou un renvoi des documents mais n’autorise en aucun cas l’ouverture dudit courrier.
A l’instar du courrier papier, la consultation de la boîte électronique par un tiers porte atteinte au secret des correspondances.
Cependant, une affaire a montré que le juge pouvait ordonner une mesure d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Autrement dit, à la demande d’un employeur, un juge peut désigner un huissier afin d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur d’un salarié, y compris ses courriels personnels.

Références :

Article 9 du Code civil
Article 226-15 et 432-9 du Code pénal
Article 145 du nouveau code de la procédure civile
Cass. ,requête  n°05-40.803, 18.05.2007
Cass. , requête n°05-17.818, 23.05.2007