Abords de l'établissement

Mise en ligne le 09 nov. 2009
Mots clés juridique 02

Les abords d’un établissement scolaire et l’extérieur ne relèvent pas du pouvoir du chef d’établissement. Le chef d’établissement peut ou doit parfois cependant solliciter l’intervention des autorités compétentes.


Alors que les abords de l’établissement scolaire dépendent des pouvoirs de police du Maire et des autorités préfectorales, le chef d’établissement doit solliciter l’intervention des services de police s’il estime qu’il y a lieu d’intervenir. Ces derniers sont habilités à y intervenir d’initiative, ou sur appel, dans l’hypothèse d’un trouble à l’ordre public ou de la commission d’une infraction.
Si l’on considère que le chef d’établissement ou ses représentants n’ont pas légalement autorité s’agissant des abords de l’établissement, rien ne s’oppose, bien au contraire, à ce qu’ils y exercent une présence vigilante et dissuasive, étant au demeurant susceptible de voir retenir à leur encontre, à l’instar de tout citoyen, les délits d’omission de porter secours ou de non dénonciation de délit ou de crime dans l’hypothèse d’une présence exclusivement passive alors que se commettrait une infraction.
En cas de danger grave et imminent, le chef d’établissement est habilité à prendre les mesures d’urgence nécessaires et peut à ce titre notamment interdire l’accès des enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement. Cet accès peut être contrôlé le cas échéant avec demande de production d’une pièce d’identité, sans pour autant qu’il s’agisse d’un contrôle d’identité relevant de la compétence exclusive des services de police. Si la fouille d’un élève ne peut être pratiquée par le chef d’établissement ou son représentant, en revanche, l’élève peut être invité à présenter le contenu de ses effets personnels.
L’installation d’un système de vidéo surveillance aux abords d’un établissement scolaire, abstraction faite des réserves éthiques qui peuvent être émises, sur la voie publique, est subordonnée à autorisation préfectorale après avis d’une commission départementale (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) et doit répondre à des finalités déterminées comme la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.


Règlement intérieur et abords de l’établissement :
Le chef d’établissement scolaire et ses représentants peuvent exciper des dispositions du règlement intérieur de l’établissement qui feraient référence à cette notion d’abords pour imposer dans cet espace le respect des règles qui y sont définies (tabagisme, comportement et tenue vestimentaire par exemple).


Abords d’un établissement et circonstance aggravante en droit pénal :
La notion d’abords d’un établissement scolaire est reprise dans le Code Pénal qui prévoit comme circonstance aggravante de certains délits le fait que les infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords de l’établissement.
Par ailleurs, la peine encourue lorsque l’infraction est commise aux abords d’un établissement scolaire, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, est supérieure à celle encourue pour des faits de même nature commis sur la voie publique hors de ces abords : provocation à l’usage de produits stupéfiants ou à la consommation de boissons alcoolisées, corruption de mineurs, violences volontaires de nature délictuelle par exemple.

L’article L 472-1 du Code de l’Education prévoit également une information du chef de l’établissement par le Parquet de la date et de l’objet de l’audience de jugement lorsqu’un crime ou un délit a été commis à l’intérieur de l’enceinte d’un établissement scolaire mais également lorsqu’il a concerné, aux abords immédiats de celui-ci, l’un de ses élèves ou un membre de son personnel.

Maître Amschler, avocat-conseil auprès de l’Autonome de Moselle
En partenariat avec la Lettre de l’Education

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