Responsabilité personnelle

Mise en ligne le 01 sept. 2009
Mots clés juridique 04

La responsabilité personnelle du chef d’établissement peut être engagée soit devant le juge civil, par exemple en cas de photocopies d’ouvrages qui ne sont pas tombés dans le domaine public ou de copie de logiciels, soit devant le juge répressif notamment en cas d’accidents d’élèves résultant d’infraction ayant entraîné des dommages importants.


La responsabilité civile du chef d’établissement

Les dommages subis ou causés par les élèves

Les dommages causés aux élèves, au titre de leur scolarité, peuvent mettre en jeu trois régimes distincts de responsabilité, auxquels s’ajoutent les dispositions propres aux accidents du travail des élèves de l’enseignement technique.
Il s’agit en premier lieu de la responsabilité de l’État, sur la base de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, pour faute éventuellement commise par des personnels de l’enseignement public auxquels des élèves sont confiés.
Il s’agit, par ailleurs, de la responsabilité de l’État pour défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Il s’agit enfin de la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement scolaire pour dommage dû à un ouvrage public ou à un travail public.
Les trois régimes de responsabilité évoqués peuvent jouer concurremment, à l’occasion d’un même dommage, avec partage entre l’un et l’autre. C’est ainsi que le préjudice dont un élève est victime peut être imputable à la fois à une faute dans la surveillance - justifiant la mise en jeu de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation - et à un ouvrage ou travail public. Il peut aussi s’imputer, conjointement, à un défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service et à un ouvrage ou travail public. La faute caractérisée de la victime peut, d’autre part, avoir un effet d’atténuation voire d’exonération de la responsabilité publique.

Les dommages causés aux personnels

Les dommages causés aux personnels des établissements, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sont couverts par le régime des accidents de service s’agissant de fonctionnaires, par celui des accidents du travail en ce qui concerne les agents non titulaires.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques trouvent à s’appliquer, d’une part, aux accidents impliquant des véhicules administratifs conduits par des agents de l’État, d’autre part, aux dommages dus aux travaux publics ou aux ouvrages publics. Dans ces deux cas, l’agent peut obtenir une réparation complémentaire au-delà du forfait qui lui est servi par son employeur.

Les dommages causés aux tiers

La responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de dommages causés aux tiers, lorsque ces préjudices sont imputables soit à des élèves confiés à des membres de l’enseignement public, soit à un défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service, soit à des véhicules administratifs conduits ou gardés par des agents de l’administration, soit à des ouvrages ou travaux publics.


La responsabilité pénale du chef d’établissement
La loi du 10 juillet 2000 a institué en matière d’infractions non intentionnelles un régime de responsabilité pénale plus favorable. L’article 11 alinéa 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, protège les fonctionnaires si les faits qualifiés de délits sont non détachables de l’exercice de la fonction du service public d’enseignement.

Aux termes dudit article : « La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. »
Cela signifie que l’Etat assure une assistance juridique lors de la procédure pénale engagée à l’encontre des agents de l’Education nationale, à condition que le délit non intentionnel qui est reproché aux agents ne résulte pas d’une faute personnelle, mais d’un dysfonctionnement du service.
Cela signifie aussi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte-tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
En d’autres termes, sauf à démontrer le défaut de diligences normales, l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ne suffit plus à retenir une faute pénale caractérisée. Les fautes susceptibles d’être retenues concernent aussi bien les fonctions de direction que les fonctions d’éducation.
Ainsi, les directeurs d’écoles doivent encadrer ou déléguer la surveillance des installations de jeux, les sorties scolaires, les classes extérieures...
Les instituteurs doivent veiller à la sécurité des élèves de leurs classes, assurer non seulement l’organisation pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement...
En tout état de cause, même si l’enseignant est condamné pénalement, c’est l’Etat qui, in fine, assumera l’indemnisation civile du préjudice, consécutivement à la procédure pénale.

Maître VERDIER, avocat-conseil auprès de l’Autonome du Loiret
En partenariat avec la Lettre de l’Education

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