La fiche d’information préoccupante, un document administratif sensible

La première phase de l’information préoccupante (IP) consiste en la transmission d’une fiche vers la cellule départementale de recueil et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP) qui est au centre du dispositif créé par la loi puisqu’elle est chargée de recueillir et d’évaluer les informations.

Il n’existe pas un formulaire type fixé par la loi. Cependant, dans cette fiche apparaitront des informations concernant le « signalant », l’enfant et sa famille.

Les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de la cellule de recueil des IP constituent un document administratif. Contenant des données dites « personnelles » (nom, prénom, adresse etc.) elles ne peuvent pas être transmises aux parents en l’état.

Les parents pourront avoir accès aux informations (comme à tout document administratif), sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires. Le contenu de l’information est transmis, sous réserve de l’occultation de certains éléments non communicables.

Un accusé de réception est adressé à la personne ayant transmis l’IP.

Le rapport d’évaluation, une vision d’ensemble de la situation

Après la constitution de l’IP, le président du conseil départemental confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire (Art. D226-2-5 du Code de l’action sociale et des familles)

Le rapport issu de l’évaluation par les professionnels a un caractère administratif.

Cependant, le document comportant des mentions qui ne sont pas communicables, il y aura occultation ou disjonction de celles-ci avant consultation par les parents et le mineur.

À savoir

En l’application de l’article L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, la protection de l’enfance aménage le secret professionnel pour permettre aux professionnels soumis au secret professionnel d’échanger entre eux les informations nécessaires à l’évaluation d’une situation, et à la mise en œuvre des actions de protection.

De document administratif à document judiciaire

À la suite de l’évaluation, si une protection administrative ne peut pas être mise en place, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire en effectuant un signalement auprès du procureur du parquet des mineurs.

Les documents élaborés par l’administration sont alors transmis aux instances judicaires, selon le cas le juge d’instruction ou le juge des enfants, selon le cas.

Dès lors qu’ils sont liés à une procédure en cours, qu’ils sont élaborés à la demande du juge ou qu’ils déclenchent une procédure : les documents élaborés par l’administration et détenus par les juridictions perdent leur caractère administratif et ne sont communicables que sous le contrôle du juge.

À savoir

Les dossiers d’assistance éducative ouverts chez le juge des enfants peuvent être consultés selon les modalités prévues par l’article 1187 du Code de procédure civile.

Nouveau call-to-action

Rappel

Sauf intérêt contraire du mineur, les détenteurs de l’autorité parentale seront préalablement informés :

Références

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance

Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l’article L226-3 du Code de l’action sociale et des familles et relatif à l’évaluation de la situation de mineurs à partir d’une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels

Code des relations entre le public et l’administration : articles L311-6 et L311-7

Code de l’action sociale et des familles : Partie législative : Enfance : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes

Code de l’action sociale et des familles : Partie réglementaire : Enfance : Information préoccupante

Les rapports d’évaluation sociale déclenchés par l’information préoccupante : conseil de la CADA n° 20155385 – Séance du 4 février 2016