L’information préoccupante, une alerte sur un mineur en danger

L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :
– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être
– ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).

Le signalement, une obligation légale pour dénoncer des faits graves

Le terme est désormais réservé à la saisine de l’autorité judiciaire.
Cependant, dans les cas où la gravité de la situation le justifie, tout personnel de l’Éducation nationale peut aviser directement le procureur de la République en tant que personne travaillant dans un service public susceptible de connaître des situations de danger (art. L 226-4 du Code l’action sociale et des familles) sous réserve d’adresser une copie de cette transmission au président du conseil départemental.

À savoir
Tout fonctionnaire qui a la connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions « est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République » (art. 40 du Code de procédure pénale).

Le schéma de transmission, une réflexion partagée entre différents acteurs

Les personnels de l’école, de l’établissement ou tout autre intervenant extérieur travaillant au contact des enfants et repérant des difficultés doivent mener une réflexion partagée avec les différents acteurs : directeur d’école, chef d’établissement, assistant social, médecin, infirmier, psychologue scolaire, conseil principal d’éducation (CPE), inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) et inspecteur d’académie adjoint des services de l’Éducation nationale (IA-DASEN).
Cette réflexion peut aboutir :

  • à des propositions d’accompagnement par des professionnels éducatifs, sociaux ou de santé en cas de difficultés sociales, familiales ou de santé ;
  • à la transmission d’une information préoccupante au CRIP (cellule de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes du conseil général) en cas de danger ou risque de danger ;
  • à un signalement au procureur de la République en cas de danger grave ou imminent.

L’information aux familles, une action effectuée par le département

Les titulaires de l’autorité parentale sont avisés par le président du conseil départemental de la mise en place d’une évaluation, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant notamment dans les situations de maltraitance (art. D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).

La protection administrative, des mesures concrètes proposées aux familles

À partir d’une information « préoccupante », une rencontre est proposée aux parents et à leurs enfants partageant le même domicile. Une évaluation de la situation familiale est engagée. L’évaluation peut conclure à :

  • un classement sans suite ;
  • une mesure de protection administrative ;
  • une saisine de l’autorité judiciaire.

La protection administrative consiste en plusieurs types de mesures qui peuvent être proposées aux parents par l’aide sociale à l’enfance : accompagnement social, aides financières, action éducative à domicile, accueil provisoire, etc.
Si la famille refuse les propositions d’aides ou si les mesures sont restées sans résultat, un signalement est adressé au procureur de la République.

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La protection judiciaire

À partir d’un signalement, les procédures judiciaires sont :

  • la procédure pénale liée à la constatation et la sanction d’une infraction ;
  • la procédure civile liée à l’évaluation d’une situation de danger grave encouru par l’enfant et des défaillances voire des carences des détenteurs de l’autorité parentale ;
  • la saisine du Juge des enfants en vue de l’ouverture d’un dossier en assistance éducative.

Le Juge des enfants, après audience des détenteurs de l’autorité parentale et débats contradictoires peut ordonner :

  • un non-lieu à assistance éducative ;
  • une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ;
  • une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
  • une ordonnance de placement provisoire (OPP).

Rappel de L’ASL
– L’information préoccupante (IP) n’a « pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués » (art. 1 du décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016).
– Chaque académie dispose d’un référent académique justice qui a pour vocation d’assurer l’interface entre l’Éducation nationale et l’autorité judiciaire.

Références

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
Code de l’action sociale et des familles : art. R226-2-2, D226-2-6 et L226-4
Code de procédure pénal : art. 40
Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l’art. L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles et relatif à l’évaluation de la situation de mineurs à partir d’une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels