Une terminologie qui évolue selon les dispositions législatives

 

« À travers plusieurs textes législatifs, une définition juridique de l’établissement scolaire peut être proposée. »

Un établissement d’enseignement est à la fois un lieu public, un espace public, un lieu à usage collectif, un établissement recevant du public (ERP), un lieu accessible au public, un lieu non ouvert au public, mais aussi un lieu affecté à un service public.
Dans le vocabulaire courant, c’est le terme de lieu public qui est le plus usité. Cependant cette terminologie évolue en fonction des dispositions législatives. À travers plusieurs textes législatifs, une définition juridique de l’établissement scolaire peut être proposée.

Les textes et leurs implications

  • Vidéoprotection

Dans la circulaire du 14 septembre 2011 relative à l’installation des caméras de vidéoprotection (texte associé à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation de la sécurité), les établissements affectés à l’enseignement sont qualifiés de lieux non ouverts au public pour des raisons de traitement des images qui ont un lien avec la protection des données à caractère personnel.

  • Sécurité incendie

La référence « établissement recevant du public (ERP) » a été choisie par rapport à la règlementation sur la sécurité contre l’incendie et les risques de panique. Les ERP sont classés selon leur activité et leur capacité. Les établissements scolaires font partie des ERP de type R selon l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Pour des raisons de sécurité d’évacuation des personnes, il est interdit de dépasser la capacité d’accueil prévue suivant la catégorie de l’ERP. Cette capacité d’accueil est inscrite dans le registre de sécurité.

  • Interdiction de fumer

Selon la loi Évin du 10 janvier 1991 sur l’interdiction de fumer, les établissements scolaires font partie des lieux dits « à usage collectif », en tant que lieu accueillant du public. Au regard de cette loi, il est strictement interdit de fumer aussi bien dans les espaces clos (comme la salle des professeurs) que dans les zones à l’air libre que sont les cours de récréation.

  • Dissimulation du visage

L’appellation la plus récente a été fixée avec la loi du 11 octobre 2010 portant sur la dissimulation du visage. Ainsi, la délimitation de l’espace public a été définie comme étant constituée par « les voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. » De ce fait, les établissements d’enseignement (de l’école à l’université), au même titre que la mairie, les hôpitaux ou les caisses d’allocations familiales sont des lieux affectés à un service public. Sauf dans certains cas, il est interdit à tout individu dissimulant son visage de façon à rendre impossible son identification de se trouver dans un bâtiment scolaire.

  • Intrusion

Les établissements scolaires ne sont pas ouverts à la circulation du public. Il en résulte des conditions d’accès différentes, selon qu’il s’agit des personnels et usagers du service public de l’enseignement (les élèves) ou de personnes étrangères à ce service. Il est interdit à tout individu de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans l’autorisation de l’autorité compétente (le directeur ou le chef d’établissement). Cette intrusion est une infraction punissable d’une contravention de 5e classe.

Textes de référence

Circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d’une part, et dans des lieux non ouverts au public, d’autre part

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation de la sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public