
C’est à la suite, des dispositions de la Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 et de l’adoption de deux directives communautaires de Juin et Novembre 2000 prohibant le harcèlement et organisant la protection des victimes, que la notion de harcèlement moral est apparue en tant que telle dans le statut général des fonctionnaires et ce grâce à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifiée par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, qui en fait également un délit pénal.
Dans le droit de la fonction publique, le dispositif retenu a consisté à insérer dans le titre Ier du statut général des fonctionnaires un nouvel article 6 – quinquies qui expose les faits, agissements et sanctions disciplinaires relatives au harcèlement moral.
1. Faits et agissements constitutifs du harcèlement moral
L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, précise désormais la nature et l’origine des agissements de harcèlement moral, ainsi que les sanctions applicables à leurs auteurs.
“Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.”
2. Les sanctions administratives
La loi du 13 juillet 1983 modifiée, permet de punir les auteurs de harcèlement, puisqu’elle dispose qu’“est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus”. Ainsi l’injonction de commettre des actes relevant du harcèlement moral est désormais aussi sanctionnée.
Enfin le droit de la fonction publique permet également à l’autorité administrative, en vertu du titre I du statut général des fonctionnaires, d’engager des poursuites disciplinaires contre les auteurs de telles actions.
Cela dit, les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent de façon non subsidiaire à l’action disciplinaire, donner lieu à des poursuites pénales.