Le service minimum d'accueil devant les tribunaux

Mise en ligne le 02 sept. 2009
Mots clés juridique 07

Le conflit entre certains Maires et l’Etat vient de se déplacer de l’école au prétoire des tribunaux administratifs. C’est ainsi que plusieurs Préfets ont saisi les Juges de référés dans l’hexagone pour contraindre les Maires à mettre en place un service minimum qu’ils se refusent à organiser faute d’être en capacité d’assurer la sécurité des élèves et des personnels.

Des décisions contradictoires sont jusqu’à présent survenues de la part des juridictions administratives.
S’agissant de la responsabilité des Maires, à raison de la sécurité qu’ils doivent assumer dans le cadre de la mise en place de ce service minimum, la substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des collectivités en cas d’accident apparaît insuffisante pour éviter que la responsabilité pénale des Maires soit engagée.

De nombreuses collectivités locales dans l’impossibilité d’organiser le service minimum
Après avoir contesté la loi, certains Maires ont finalement accepté de l’appliquer, d’autres résistent…
C’est ainsi que la ville de Paris, après avoir mis en place le service minimum les 7 et 16 octobre derniers, a décidé qu’elle ne pourrait pas l’assurer lors de la grève du 23 octobre pour des raisons de sécurité.
Un bras de fer juridique s’est alors engagé entre le Préfet et le Maire de Paris qui a saisi le Juge Administratif contre sa décision de ne pas organiser le service minimum d’accueil.
Le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Paris dans une ordonnance en date du 22 octobre 2008 a suspendu la décision du Maire de Paris de ne plus appliquer pour des raisons de sécurité la loi sur le service minimum lors des prochaines grèves d’enseignants, il enjoint par ailleurs Paris de procéder en liaison avec le service de l’Etat à un nouvel examen des modalités d’application de la loi.
Cette jurisprudence est cependant incertaine puisque des ordonnances de référé ont donné satisfaction à d’autres Maires de la région de l’Ile-de-France, en particulier ceux de Noisy le Grand, d’Aulnay sous bois et du Pré Saint-Gervais, qui, comme le Maire de Paris avaient refusé pour des raisons de sécurité la mise en place de ce service minimum.
La bataille juridique se prolongera dans les mois à venir devant le Conseil d’Etat.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la loi du 13 août 2008 est particulièrement difficile puisque la commune doit informer les familles des modalités d’organisation du service, lequel n’est possible que si le Maire a procédé à la désignation des personnes assurant ce même service, au surplus cette liste doit avoir été transmise à l’Inspection Académique qui s’assure que les personnes ne figurent pas dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Bien évidemment les temps impartis pour la mise en œuvre de ce service apparaissent difficiles à respecter de la part des collectivités.
L’impossibilité d’organiser le service minimum a également été réaffirmée par l’association des Maires ruraux de France qui a estimé qu’il était tout simplement « inapplicable dans leur commune ».
Cet aveu très réaliste d’incapacité à mettre en œuvre une telle mesure de la part des Maires des petites communes est d’autant plus importante que la responsabilité du Maire serait bien évidemment exposée en cas d’accident qui surviendrait à l’élève durant cette période de garderie.

Un risque pénal avéré pour les maires concernant l’organisation et le fonctionnement du service d’accueil
Afin de rassurer les Maires des collectivités qui organisent le service minimum la loi prévoit que la responsabilité administrative est transférée de la commune à l’Etat en cas de dommage commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. (Article L 133-9 du Code de l’Education)
L’Etat n’ignore cependant pas que les familles des victimes ne s’adressent généralement pas aux juridictions administratives pour réclamer la réparation du préjudice subi à leur enfant mais agissent souvent sur le plan pénal et tentent d’obtenir la condamnation des fonctionnaires ou encore des Maires sur la base de l’article 121 alinéa 3 du Code Pénal qui sanctionne les délits non intentionnels.
Pour tenter d’y faire face l’Etat a en outre décidé d’accorder sa protection au Maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Il est fait ainsi directement référence à la loi du 10 juillet 2000, dite "Loi Fauchon" qui autoriserait une condamnation des Maires s’il est établi contre eux qu’ils ont de façon manifestement délibérée violé une obligation de prudence ou de sécurité ou s’ils ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Cette précaution du législateur témoigne de ce que les risques de condamnations pénales à l’encontre des Maires chargés d’organiser le service minimum sont avérés, la Jurisprudence est encore incertaine ;
C’est ainsi que la Cour d’Appel de Paris a confirmé la condamnation à 5 mois d’emprisonnement avec sursis le 2 décembre 2004 d’un enseignant qui avait laissé une fenêtre ouverte dans sa classe de CM2 provoquant la chute mortelle d’une de ses élèves.
Si cette jurisprudence était confirmée les Maires et leur personnel ainsi que les enseignants qui auraient concouru à l’organisation du service minimum pourraient être poursuivis à l’occasion des accidents qui surviendraient.

Par le Bâtonnier Francis Lec, avocat-conseil de la FAS & USU
 

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