Quelle responsabilité pénale des enseignants depuis la loi Fauchon ?

Mise en ligne le 02 sept. 2009
Mots clés juridique 10

Le 12 juin 1998, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Grenoble déclarait coupable d’homicides et blessures involontaires la Ville de Grenoble d’une part et le Directeur et l’enseignante d’une école d’autre part, pour avoir accepté d’organiser une sortie qui consistait à emmener une classe dans le lit de la rivière Le Drac, dont on connaît tous le drame affreux qui s’en est suivi.

Près de dix ans plus tard, le recul est suffisant pour analyser l’évolution législative (1) et jurisprudentielle (2) ainsi que la conduite des poursuites pénales exercées par le Ministère Public (3) contre des enseignants et plus généralement tout décideur chargé d’une mission de service public étant impliqués pénalement pour avoir commis un délit d’imprudence par blessures ou homicide involontaire.

1. de l’évolution législative
Le législateur, par une première loi du 13 mai 1996, exigeait du juge pénal qu’il qualifie de façon circonstanciée la faute d’imprudence reprochée.
L’appréciation de la faute pénale a toujours requis la référence à une norme de comportement modulée en fonction des circonstances et des caractéristiques de l’activité de l’enseignant.
Par suite, les condamnations restaient de même nature et le législateur, et spécialement le Sénateur Pierre FAUCHON, n’a plus souhaité réécrire une définition de la faute d’imprudence mais se centrer sur l’institution d’une relation entre le caractère du lien de causalité et la nature de la faute exigée pour engager la responsabilité des personnes physiques face au délit non intentionnel reproché.

La loi du 10 juillet 2000 impose notamment au juge :

  • d’établir une distinction entre personne physique et personne morale auteur d’un délit non intentionnel ;
  • de qualifier le lien de causalité : est-il direct ou indirect entre la faute et le dommage subi ;
  • de vérifier s’il existe une faute caractérisée commise.

Aussi une distinction est à établir entre ceux qui ont eut un rôle causal indirect de ceux qui ont eu un rôle causal direct. Très vite, le monde de l’éducation s’est ému de cette distinction puisqu’à travers elle on comprenait bien que l’enseignant, en prise directe avec sa classe, était exposé à des poursuites comme auparavant et que par contre la hiérarchie de l’Education Nationale visée par la causalité indirecte était relativement protégée. Il fallait donc attendre l’application jurisprudentielle de ce texte pour vérifier si cette analyse pouvait avoir de telles conséquences.

2. de l’évolution jurisprudentielle
A l’appui de ce nouveau texte du 10 juillet 2000, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation annulait l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble, ainsi la Ville de Grenoble et le Directeur de l’école étaient relaxés, la condamnation de l’enseignante étant maintenue.
Le Corps des Enseignants attendait avec inquiétude la décision rendue par le juge pénal suite à des poursuites engagées contre une institutrice de CM2 à qui on reprochait d’avoir laissé son élève se rendre aux toilettes alors que ce dernier avait été retrouvé pendu à un essuie-mains mural.
La Cour d’Appel Correctionnelle de Paris par un arrêt du 24 janvier 2002 relaxait cette enseignante en estimant que le fait d’avoir laissé l’enfant se rendre seul aux toilettes, alors qu’il bénéficiait d’une permission pour se faire, ne constituait pas une faute caractérisée exposant la victime à un risque qu’elle ne pouvait envisager.
La Cour d’Appel de Grenoble, par un arrêt du 1er juin 2001, prononçait la relaxe d’un Directeur de Centre de plein air, qui avait organisé une sortie en raquettes en montagne au cours de laquelle notamment neuf adolescents, une enseignantes et une monitrice avaient trouvé la mort.
Les magistrats ont estimé que le Directeur n’avait pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Les juges grenoblois avaient repéré qu’il n’existait aucun texte réglementaire régissant les sorties scolaires en montagne en raquettes et que par suite aucune violation de la loi n’était possible.
Restait donc à connaître à connaître l’appréciation de la Cour Suprême quant à la notion de faute caractérisée.

Deux arrêts en date du 2 décembre 2003 de la Chambre Criminelle se penchent sur cette question.
Le texte incrimine aussi bien les actes positifs qui « ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » que les omissions « en ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter ».
Aussi, un maire poursuivi pour homicide involontaire a commis une faute caractérisée en ayant omis de faire enlever une buse qu’il savait se trouver sur une aire de jeux sans être fixée ni stabilisée.
Un médecin attaché au SAMU avait commis une faute caractérisée en faisant le choix d’envoyer au domicile du patient un médecin de quartier dépourvu de moyens d’intervention nécessaires plutôt que l’une des ambulances du SAMU alors disponibles.
Ces deux arrêts approchent la notion de faute caractérisée dès lors que le maire avait les compétences, les moyens et l’autorité nécessaire pour prévenir le dommage et que le médecin avait une expérience suffisante pour mettre en œuvre les moyens adaptés à la situation.
Le Corps Enseignant était une nouvelle fois mobilisé aux côtés d’un instituteur poursuivi pour avoir involontairement contribué à la mort à l’une de ses élèves qui était tombée du deuxième étage de l’école d’une des fenêtres demeurée ouverte où elle s’était assise à l’insu de son instituteur absorbé par la préparation d’un départ en classe de neige.
La Chambre Criminelle conclut que l’instituteur n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Le contour de la faute caractérisée imputable à l’auteur d’un délit d’imprudence en causalité indirecte avec le dommage, restait ambigu, puisque par un arrêt du 16 mai 2006, la Chambre Criminelle indiquait que le fait pour un directeur d’exploitation de donner des instructions imprécises à son personnel ne commet par de faute qualifiée tandis que celui qui s’abstient de les respecter commet une faute caractérisée.
Enfin, deux arrêts de la Chambre Criminelle des 11 décembre 2007 et 22 janvier 2008 précisent que commet une faute caractérisée le dirigeant de société qui n’accomplit pas les diligences normales qui s’imposaient à lui en sa qualité de professionnel de la sécurité et commet une faute caractérisée le Maire qui ne prend pas, après un premier accident, les mesures de signalisation indispensables à la sécurité des baigneurs dans un étang municipal.

3. La conduite des poursuites pénales exercées par le Ministère Public.

Il semble que le Ministère Public adopte une nouvelle attitude dans le cadre de son pouvoir de poursuite en la matière. L’hésitation quant aux poursuites est donc grande de sa part puisque la condamnation d’un enseignant emporte des conséquences graves pour ce dernier et pour le monde éducatif et la relaxe provoque une révolte de la part des parties civiles.
Aussi, lorsque les circonstances ne permettent pas de façon claire de telles poursuites, un débat s’instaure au sein même du Parquet, afin d’inviter les parties à choisir une autre instance que celle répressive.
Certes, le Code de Procédure Pénale n’a pas prévu l’organisation d’une telle procédure « présententielle » mais il est manifeste qu’une rencontre est indispensable entre le Magistrat chargé de l’action publique, et les Avocats du mis en cause et de la partie civile.
J’ai, en compagnie du Bâtonnier Francis LEC, Avocat conseil de la Fédération des Autonomes de Solidarité, eu à expérimenter cette pratique à la suite de blessures involontaires, par intoxication alimentaire grave, subies par des clients lors d’un déjeuner au restaurant.
Sans accepter cette zone de non droit, il importe à tout enseignant susceptible d’être impliqué dans une procédure de blessures par imprudence commise à autrui, de se rapprocher de son conseil qui pourra très vite prendre contact avec le Ministère Public compétent qui, nous le savons, reste sensibilisé aux risques auxquels sont exposés les enseignants.

Par Me Balestas, avocat-conseil auprès de l'Autonome de l'Isère

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