Entretien

Or, en vertu de l’art. R 421-10 du décret du 14 mars 2008 le chef d’établissement prend (notamment) toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le chef d’établissement, en accord avec la collectivité territoriale, peut mettre à la disposition des élèves un parc à vélo, non clos, situé dans l’enceinte scolaire ; c’est l’utilisation privée du domaine public.
La responsabilité de la collectivité ne pourra être engagée dès lors qu’il n’est pas démontré un défaut d’aménagement de l’ouvrage public.
Il a été jugé (CAA Nancy 13 nov.2003) qu’un vélo volé après qu’un cadenas ait été sectionné, n’engage ni la responsabilité de l’Etat ni la responsabilité de la collectivité territoriale.
Reste alors le contrat d’assurance scolaire de l’élève ; il conviendra souvent de déclarer la valeur à assurer pour faire jouer la garantie « dommages aux biens ».
Références :
Code de l’éducation : article L911-4, article R421-10.
CAA, Nancy, 13 novembre 2003, n°99NC01096