Les limites de la surveillance dans le premier degré

L’enceinte scolaire est la limite de l’obligation de surveillance lors de l’entrée et la sortie des élèves.

L’enceinte scolaire est la limite de l’obligation de surveillance lors de l’entrée et la sortie des élèves. Ce n’est pas aux enseignants, ni au directeur de l’école d’accompagner les élèves entre l’établissement et l’aire de stationnement du bus de ramassage scolaire. Dans le cas des maternelles, il faut cependant s’assurer de la prise en charge des élèves pour ceux empruntant un autocar.

Toutefois, « les directeurs d’école se rapprochent des services compétents des communes afin de rechercher les moyens permettant d’effectuer, dans des conditions optimales de sécurité, l’entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur montée dans les transports ainsi que l’attente devant les établissements scolaires. Ainsi, ils proposent aux maires, investis des pouvoirs de police et de gestion de la voirie communale, de prendre les mesures appropriées en vue d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement aux abords des écoles et des établissements scolaires » (circulaire n° 95-071 du 23 mars 1995).

Les limites de la surveillance dans le second degré

L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l’emploi du temps de l’élève.

L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l’emploi du temps de l’élève. Il n’incombe pas au chef d’établissement d’assurer la surveillance des élèves entre la limite de l’enceinte de l’établissement et le lieu de stationnement du car de ramassage scolaire. « Dans la mesure du possible, le chef d’établissement veille à ce que les élèves usagers des transports scolaires puissent être accueillis dans l’établissement dès leur arrivée et y rester jusqu’au moment de leur départ. » (circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996)

Le transport scolaire, un service public

L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité de la collectivité ou, par délégation, de l’organisateur secondaire désigné.

Les transports scolaires sont des services réguliers publics au sens de l’article L3111-7 du Code des transports.

L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité de la collectivité ou, par délégation, de l’organisateur secondaire désigné.

Les autorités responsables du service de transport scolaire sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la surveillance des élèves.

Les responsabilités en cas d’accident

En cas d’accident consécutif à l’organisation défaillante du service de transports scolaires réservé aux élèves, la responsabilité de plusieurs partenaires peut être retenue par les tribunaux :

  • les autorités organisatrices des transports ;
  • l’autorité détentrice du pouvoir de police et/ou le gestionnaire de voirie ;
  • le transporteur ;
  • le conducteur ;
  • les parents ou l’élève ;
  • les usagers de la route.

 Les responsabilités sont déterminées au cas par cas par les tribunaux.

Textes de référence