Responsabilité de la collectivité propriétaire

La personne publique responsable est la collectivité territoriale propriétaire de l’ouvrage, à savoir les départements pour les collèges et les régions pour les lycées (articles L213-3 et L214-6 du Code de l’éducation).

La notion d’ouvrage public, quant à elle, est définie par la jurisprudence : elle recouvre les biens immobiliers (bâtiments, monte-charge, etc.) ainsi que les biens mobiliers fixés au sol (cages de football, éléments d’espaces verts aménagés tels que les arbres, arbustes, etc.).

Dans la mesure où la qualité d’usager de l’ouvrage public est reconnue à l’élève, l’intéressé n’a pas à prouver la faute de la collectivité publique propriétaire : elle est présumée, et c’est à elle qu’il revient de démontrer l’absence de faute de sa part dans l’entretien de l’ouvrage public.

En retour, la collectivité peut invoquer la faute de la victime : si elle est établie, le juge ne pourra uniquement conclure qu’à un partage de responsabilité. Le fait d’un tiers ne constitue pas une cause d’exonération dans le régime applicable aux usagers des ouvrages publics.

Responsabilité de l’État

L’atténuation ou l’exemption de la responsabilité de la collectivité peut également résulter d’une mise en cause de la responsabilité de l’État. Trois possibilités sont à distinguer :

  • Lorsque les agents de l’État exerçant dans l’établissement n’ont pas effectué les actes matériels qui auraient permis de remédier au désordre constaté, de l’atténuer ou d’en éviter l’aggravation.
  • Lorsque le désordre qui est à l’origine du dommage n’a pas été signalé par le chef d’établissement à la collectivité de rattachement ou lorsque la réalisation du dommage a été favorisée par une faute dans l’organisation du service.
  • Lorsque le département ou la région, pour se défendre, invoque une faute des personnels de l’établissement dans la surveillance des élèves en vue de faire jouer la responsabilité spécifique de l’État prévue par l’article L911-4 du Code de l’éducation.

 

CONSEIL DE L’ASL

Les chefs d’établissements doivent prendre toutes les mesures de signalement en matière de sécurité. Ils doivent signaler par écrit à la collectivité territoriale tout défaut sur un ouvrage, qu’il s’agisse de travaux en cours ou de matériels en dégradation. 

 

Références

Code de l’éducation :

  • Article L213-3 : Collèges
  • Article L214-6 : Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole
  • Article L911-4 : Dispositions communes
  • Article R421-10 : Le chef d’établissement