Cadre juridique général

Les maires ont la faculté de mettre des locaux à disposition aux termes des articles suivants :

  • article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande ». 
  • article L212-15 du Code de l’éducation : « le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires […] pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité ».

Réunions électorales

Interrogé sur la question, le Conseil d’Etat, dans un avis du 2 mai 1995, précisait que « si l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 donne au maire la faculté d’utiliser les locaux scolaires pour que s’y déroulent des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, il ne résulte ni des termes même de cet article, ni des travaux préparatoires de la loi que le législateur ait entendu revenir sur l’usage qui permettait l’utilisation de ces locaux pour la tenue de réunions électorales (…) ». Rien n’interdit la tenue de réunions d’information et de débats lors de campagnes électorales dans des locaux scolaires sous réserve que cela ne nuise pas au fonctionnement du service public, ni conduise à une utilisation des locaux incompatible avec leur destination.
L’autorisation du maire peut cependant être refusée pour des motifs tirés du maintien de l’ordre public.

Locaux pouvant être utilisés

Peuvent être utilisés par le maire « l’ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu’il s’agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d’éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacoles et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements » (cf circulaire du 22 mars 1985).

Procédure

Au préalable, le maire doit remplir deux formalités :

  • le conseil d’établissement ou d’école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire.
  • le maire doit obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments.

Responsabilité en matière d’utilisation des locaux scolaires

Les règles de responsabilité sont différentes selon qu’une convention est passée ou non avec l’organisateur des activités :

  • À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d’une éventuelle action récursoire contre l’auteur du dommage.
  • Lorsqu’une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

Une obligation de neutralité
Le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, est tenu à l’obligation de neutralité, selon l’article 1 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Textes de référence

Circulaire du 22 mars 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l’article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (devenue art. L 212-15 du Code de l’éducation)
Circulaire n°93-294 du 15 octobre 1993 : utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.
Code de l’éducation : article L 212-15article L 216-1
Code général des collectivités territoriales : article L.2144-3
Code électoral : article L47
Utilisation des locaux d’une école primaire – Réunion publique – Campagne électorale, Lettre DAJ A1 n° 2010-097 du 21 avril 2010