Cette convention assure la coordination entre les actions de protection conduites par les Autonomes de Solidarités Laïques au profit de leurs adhérents et la mise en œuvre par l’administration de la protection statutaire à laquelle ont droit leurs agents .
Cette convention précise en son article 2-2 que « l’agent victime d’une agression à l’occasion de ses fonctions informe sans délai l’autorité hiérarchique. Dans le cas où l’agent fait appel à l’aide de l’Autonome de Solidarité Laïque, le président de l’association [départementale] ou, le cas échéant, l’avocat désigné par celle-ci fait connaître son analyse de l’affaire au service compétent pour traiter les demandes de protection juridique, et l’informe des modalités d’action envisagées. Sur simple demande de sa part, en particulier dans le cas où il envisage exercer une action en justice contre l’auteur des faits, l’agent est reçu par l’autorité hiérarchique afin d’examiner, en présence de l’avocat désigné par l’Autonome de Solidarité Laïque et, le cas échéant, du président, les réponses les plus appropriées aux circonstances en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits, (expression publique du soutien de l’administration, action disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits dans les cas où une telle action est possible, action en justice) ».
En réalité, assurer ce suivi des plaintes déposées par les enseignants et les éducateurs auprès des services de police et de l’autorité judiciaire impose à l’Éducation nationale de renforcer l’activité et la compétence des cellules qui, dans chaque rectorat, sont chargées de suivre les affaires juridiques soumises aux inspecteurs d’académie et aux recteurs.

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