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Entretien avec une ergonome Sorties scolaires : comment mieux prévenir les risques ?Réhabiliter la mémoire du professeur BUBERT

La Cour d’appel d’Amiens réaffirme le droit des familles à se constituer partie civile en matière de dénonciation calomnieuse.
I – La dénonciation calomnieuse enfin jugée par le tribunal pour enfants :
Deux ans après les faits maxime C… élève dans la classe de physique-chimie de Jean-Luc BUBERT, professeur au collège de Saint Michel en Thiérache a comparu devant le tribunal pour enfants pour avoir à Hirson le 17 septembre 2008, alors qu’il les savait totalement inexacts, dénoncé à la brigade de gendarmerie des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou disciplinaires au préjudice de Jean-Luc BUBERT, à savoir des faits de violence commis par son professeur, faits prévus et réprimés par les articles 226-10 ; 226-11 et 226-31 du code pénal.
II – Des regrets et des excuses du mineur auprès de la famille du professeur disparu :
Le père, la mère, de Jean-Luc BUBERT, ses frère et sœur, parties civiles, entendront au cours d’une audience du tribunal qui se déroulera toute une matinée l’élève qui avait accusé son professeur de l’avoir frappé et de lui avoir cassé une dent, confirmer qu’il avait menti pendant près d’un mois, s’excuser et regretter auprès d’eux ce qu’il avait fait…
Les aveux renouvelés et ses excuses après le jugement qui est attendu le 24 novembre 2010 sont d’ores et déjà une réhabilitation de la mémoire d’un professeur qui, quelques heures après le dépôt de la plainte par l’élève et son père, sera placé en garde à vue durant près de 7 heures après avoir durant toute cette période proclamé son innocence, il mettra fin à ses jours n’ayant pas supporté « les salissures dont il avait été l’objet ».
III – Le procès d’un élève qui ne peut cacher toutes les responsabilités qui ont conduit au geste desespéré du Professeur BUBERT :
Si la responsabilité de l’élève ne manquera pas d’être sanctionnée par le tribunal qui devra également statuer sur la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis réclamée par le Procureur de la République avec mise à l’épreuve comme sanction pénale, les avocats des parties civiles, tout en réclamant des dommages et intérêts, ont aussi précisé que l’enfant ne devait pas être le bouc émissaire de responsabilités multiples qui se sont cumulées pour aboutir à la disparition du professeur BUBERT.
Les avocats de la famille, comme ils l’ont constamment réaffirmé durant toute la procédure, ont rappelé que le drame aurait pu être évité si la parole de l’enfant avait été constamment vérifiée lors de l’enquête préliminaire et que le recours à la garde à vue qui ne s’imposait absolument pas avait été évité.
IV – La parole de l’enfant n’a pas été vérifiée conformément aux recommandations faites par la commission Viout chargée d’analyser le traitement judiciaire de l’affaire d’OUTREAU :
Après l’affaire d’OUTREAU le Garde des Sceaux de l’époque, Monsieur Dominique PERBEN, Ministre de la Justice, avait fait une conférence de presse le 7 février 2005 dans laquelle il a énuméré 59 préconisations de la commission.
En particulier, les recommandations sur l’évaluation de la parole de l’enfant, à savoir :
- ne confier l’audition du mineur dénonçant une infraction pénale qu’à des unités spécialisées ou à défaut aux seuls enquêteurs ayant subi une formation préalable dont le Procureur de la République détiendra la liste actualisée.
- encourager en vue de sa systématisation la présence d’un tiers professionnel à l’enfance pour assister et conseiller les enquêteurs dans la conduite des auditions.
- déterminer le cadre familial et social dans lequel évolue le mineur par le recours systématique à une enquête d’environnement.
- acter systématiquement et précisément en procédure les circonstances précises de la révélation notamment par l’audition de celui ou celle qui l’a recueillie
- imposer à l’expert désigné pour l’enfant le suivi d’une formation spécifique tant initiale que continue.
- faciliter l’accès des experts aux pièces de procédure indispensables à l’accomplissement de leur mission.
- exiger le visionnage de l’enregistrement audio-visuel pour les opérations d’expertise, diligences devant figurer dans le rapport déposé.
Bref si toutes ces précautions avaient été prises dans l’affaire BUBERT on se serait aperçu très rapidement que le récit de l’enfant, notamment sur la dent cassée était manifestement mensonger.
Au contraire on a agi avec précipitation quand on a placé Monsieur BUBERT en garde à vue pendant près de 7 heures et demies.
V – La garde à vue et la décision du procureur posent le problème de la légalité et de l’opportunité de l’arrestation de monsieur BUBERT :
Il convient de rappeler que son audition pouvait se faire dans des conditions normales sans être placé en garde à vue.
Généralement dans ce type d’enquête on recueille l’avis des enseignants, de l’entourage de la famille et des élèves.
A l’évidence une autre enquête normale aurait permis de déceler que le jeune Maxime racontait manifestement des histoires à l’égard de son Professeur.
C’est pourquoi les parties civiles estiment que le placement en garde à vue de Jean-Luc BUBERT est contraire aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’article 5 alinéa 1 de la convention dispose : « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».
Enfin le 31 juillet dernier le conseil constitutionnel a annulé les lois sur la garde à vue qui ont été appliquées au professeur BUBERT.
Le Ministre de la Justice dispose désormais d’un délai d’un an pour mettre un terme à cette pratique scandaleuse des gardes à vue qui ont concerné près de 600.000 personnes en France en 2009 ; la garde à vue devrait désormais être réservée aux faits graves qui portent atteinte sérieusement à la sécurité publique ; ce n’était manifestement pas le cas pour les accusations mensongères qui seront portées contre le Professeur BUBERT et qui provoqueront sa garde à vue qui n’aurait jamais dû exister.
VI – Epilogue provisoire :
L’Education Nationale et l’autorité judiciaire doivent tirer toutes les leçons de la disparition du Professeur BUBERT :
L’affaire BUBERT s’ajoute à la longue liste des enseignants qui n’ont pas supporté d’être atteints injustement dans leur intégrité professionnelle, tel Bernard HANS, professeur d’éducation physique, qui a mis fin à ses jours alors qu’il était accusé d’attouchements à l’égard d’un élève qui se rétractera quelques mois après son décès, tel Michel CALAMUS, professeur d’un lycée de VERSAILLES, qui lui non plus ne supportera pas les accusations dont il était l’objet et décidera de mettre fin à ses jours pour garder l’honneur de sa famille.
L’Education Nationale qui est restée totalement absente du débat devant le tribunal pour enfants et l’autorité judiciaire devront tirer toutes les leçons de ces dénonciations calomnieuses qui peuvent être décelées rapidement à condition que l’on cesse de considérer l’enseignant accusé comme un présumé coupable, comme l’ont été tous ces professeurs disparus.
Ce n’est donc pas la fin d’un combat exemplaire qui a été avec persévérance et obstination conduit par l’ASL 02 et son Président Michel BOURLET constamment appuyé par le Président de la FAS, Roger CRUCQ et son Conseil d’Administration.