Le déclenchement de la procédure disciplinaire

« Il a lieu lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. »

« Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de l’établissement (agent titulaire ou contractuel) a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. » Ce principe est énoncé partie I. b) de l’annexe de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014.

Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il doit notifier par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée (cf. article D511-30 du Code de l’éducation).

Le cas de la réunion obligatoire du conseil de discipline

« Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. »  

Toutefois, l’article R421-10 du Code de l’éducation précise qu’il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.

L’annexe à la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014, partie I. b) 2 précise, en effet, que « le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique ». 

Dans le cas précis de violence physique, il n’y a donc pas lieu de faire une demande de saisine puisqu’elle doit être obligatoire.

La saisine du conseil de discipline départemental

« Le chef d’établissement a la possibilité de saisir le DASEN, en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l’établissement s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité seraient compromis. Cette procédure est mise en œuvre pour des faits d’atteinte grave portée aux personnes ou aux biens. »

Textes de référence

Code de l’éducation : articles R421-8 et suivants, articles D511-30 à D511-43

Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement

Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 : Application de la règle, mesures de prévention et sanctions

Annexe de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 : Application de la règle, mesures de prévention et sanctions (établissements du second degré)