Les punitions : pour les manquements mineurs

« La circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 présente une liste indicative des punitions : note sur le carnet de correspondance ; excuse publique orale ou écrite ; devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) ; retenue effectuée dans l’établissement sous surveillance. »

Les punitions sont à distinguer très clairement des sanctions. Elles concernent les manquements mineurs des élèves à leurs obligations ou sont liées à des comportements perturbateurs. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps réel et à proximité immédiate des faits.

Toute punition doit être expliquée à l’élève et faire l’objet d’une information aux parents ou aux représentants légaux.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 présente une liste indicative des punitions : note sur le carnet de correspondance ; excuse publique orale ou écrite ; devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) ; retenue effectuée dans l’établissement sous surveillance.

Parallèlement à cela et pour prévenir un acte répréhensible, une mesure de prévention peut également être mise en œuvre, telle que la confiscation d’un objet dangereux ou interdit dans l’établissement.

Les mesures de prévention et les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants. Elles ne sont pas inscrites au dossier scolaire et ne peuvent pas être contestées par l’élève ni par les parents.

Les sanctions : pour les manquements majeurs

« L’échelle des sanctions est prévue par l’article R511-13 du code de l’éducation. Il s’agit de l’avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l’exclusion temporaire de la classe ou de l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement. »

En cas de manquements majeurs par les élèves au règlement intérieur, telles que des atteintes à la personne (violences verbales, physiques, etc.) ou aux biens (dégradation, destruction de matériel, etc.), des sanctions doivent être obligatoirement engagées.

L’échelle des sanctions est prévue par l’article R511-13 du Code de l’éducation. Il s’agit de l’avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l’exclusion temporaire de la classe ou de l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement.

Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis, ce qui a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans pour autant la faire disparaître. L’opportunité est ainsi donnée à l’élève de témoigner de ses efforts de comportement.

Quand une procédure disciplinaire s’avère nécessaire, elle doit être engagée selon des modalités précises et dans le respect des principes généraux du droit inscrits dans le Code de l’éducation.

Contrairement aux punitions, les sanctions peuvent porter atteinte à la scolarité de l’élève et c’est pour cela qu’elles relèvent de l’autorité du chef d’établissement ou du conseil de discipline.

La mesure de responsabilisation, alternative aux sanctions d’exclusion, peut être également décidée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Elle permet de mettre en œuvre une action éducative en incitant l’élève à participer, en dehors du temps scolaire, à des activités de solidarité, de culture ou à des formations à des fins éducatives.

Les sanctions sont inscrites dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé à l’issue de l’année scolaire ; le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction ; les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé.

Toute sanction est susceptible d’un recours administratif gracieux auprès du chef d’établissement ou du recteur d’académie ou d’un recours contentieux devant le juge administratif.

Enfin, en cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. Cette mesure ne présente pas en elle-même le caractère de sanction : article R421-10-1 du Code de l’éducation.

Le mot de L’ASL

  • Quelle que soit la mesure prise à l’encontre des élèves, celle-ci ne peut jamais être collective, mais est toujours individuelle.
  • De la même manière, il faut toujours faire la distinction entre le travail de l’élève et son comportement : il est donc interdit d’infliger un zéro pour cause d’absence à un contrôle ou à une évaluation.

Textes de référence

Code de l’éducation :

Les droits et obligations des élèves : articles L511-1 à L511-5

Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré : articles R511-12 à R511-19

Procédure disciplinaire : articles D511-30 à D511-43

Le chef d’établissement : articles R421-8 à R421-10-1 et D422-5 à D422-7-1

Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements scolaires du second degré

Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur des établissements d’enseignement