Les dispositions législatives

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation » (article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifiée).

Par ailleurs, le Code de l’éducation rappelle à l’article L. 112-1 les conditions dans lesquelles un enfant handicapé est scolarisé ; cette formation est complétée « en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2 ».

L’article L. 112-2 prévoit qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les compétences de l’élève handicapé afin de lui proposer, ainsi qu’à sa famille, un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui constitue une composante du plan de compensation offert à toute personne handicapée en vertu de l’article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Les conditions d’accueil en milieu scolaire

Pour être valablement admis dans les locaux scolaires, les chiens guides d’aveugle ou d’assistance doivent réunir trois conditions :

  • l’élève doit être titulaire d’une carte d’invalidité ou de priorité ;
  • l’animal doit être inscrit dans le plan de compensation du handicap établi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et considéré par cette dernière comme devant être présent durant les temps de scolarisation ;
  • l’animal, pour être réputé chien guide d’aveugle ou d’assistance, doit nécessairement avoir été formé dans un centre agréé.

Ainsi, un élève dont le PPS ne mentionnerait pas cette obligation d’accompagnement, pourra se voir opposé un refus par l’Inspection d’académie (Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles, 19 avril 2016, n° 14VE03280).

 

À noter :

Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées a rappelé – dans la circulaire n° DGCS/SD3B/2019/172 du 15 juillet 2019 – l’obligation de libre accès des personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d’assistance éduqué à cet effet aux établissements recevant du public, y compris les établissements d’enseignement. Ainsi, un parent handicapé assisté d’un chien ne saurait être éconduit d’un établissement scolaire pour quelque motif que ce soit.

 

Conseil de L’ASL :

Lors des déplacements et sorties scolaires, n’oubliez pas de préciser la présence du chien accompagnant afin qu’il soit pris en compte dans l’accueil de la classe et dans le déroulement des activités afin que l’élève handicapé puisse profiter de la sortie scolaire, selon les modalités indiquées dans son projet d’accueil individualisé (PAI).

 

Textes de référence

  • Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifiée
  • Code de l’action sociale et des familles : articles 146-8, L. 146-9, L. 241-6 et R. 241-23
  • Code de l’éducation : articles 112-1 et L. 112-2
  • Circulaire n° DGCS/SD3B/2019/172 du 15 juillet 2019 – Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées
  • Instruction n° DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 – Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
  • Assemblée nationale, question écrite n° 18676 de Mme Danièle Cazarian, publiée au Journal officiel (JO), le 17 décembre 2019
  • CAA de Versailles, 19 avril 2016, n° 14VE03280
  • Défenseur des droits : règlement amiable 14-00263 du 17 mars 2014 relatif au refus d’un établissement scolaire d’accueillir un chien d’assistance