L’article R645-12 du Code pénal dispose que l’intrusion est « [l]e fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». Cette amende peut aller jusqu’à 1 500 euros. Un travail d’intérêt général (TIG) peut également être prononcé.

Si l’intrusion a été commise « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » (article 431-22 du Code pénal), il s’agit alors d’un délit. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. L’intrusion « en réunion » et l’intrusion « avec arme » constituent des circonstances aggravantes. La peine encourue se situe entre trois et cinq ans d’emprisonnement et entre 45 000 et 75 000 euros d’amende (articles 431-23, 431-24 et 431-25 du Code pénal).

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L’article vise les établissements scolaires du premier degré, les collèges, lycées, universités et grandes écoles, qu’ils soient publics ou privés. Pour autant, tous les établissements du supérieur ne sont pas concernés. La Cour de cassation est particulièrement vigilante sur la qualification d’établissement d’enseignement scolaire. Elle a ainsi considéré, dans un arrêt du 11 décembre 2012, que l’École normale supérieure (ENS) de Lyon était un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cet établissement s’est donc retrouvé exclu du champ d’application du délit d’intrusion.

Juridiquement, l’intrusion est « [l]e fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes » (article R645-12 du Code pénal). Est-ce un délit ou une contravention ? Quels types d’établissements sont visés par cet article ? Les établissements du supérieur sont-ils tous concernés ? Les réponses de Me Gauthier Lefevre.

L’article R645-12 du Code pénal dispose que l’intrusion est « [l]e fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». Cette amende peut aller jusqu’à 1 500 euros. Un travail d’intérêt général (TIG) peut également être prononcé. Si l’intrusion a été commise « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » (article 431-22 du Code pénal), il s’agit alors d’un délit. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. L’intrusion « en réunion » et l’intrusion « avec arme » constituent des circonstances aggravantes. La peine encourue se situe entre trois et cinq ans d’emprisonnement et entre 45 000 et 75 000 euros d'amende (articles 431-23, 431-24 et 431-25 du Code pénal). . L'article vise les établissements scolaires du premier degré, les collèges, lycées, universités et grandes écoles, qu'ils soient publics ou privés. Pour autant, tous les établissements du supérieur ne sont pas concernés. La Cour de cassation est particulièrement vigilante sur la qualification d’établissement d'enseignement scolaire. Elle a ainsi considéré, dans un arrêt du 11 décembre 2012, que l'École normale supérieure (ENS) de Lyon était un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cet établissement s’est donc retrouvé exclu du champ d'application du délit d’intrusion.

Maître Gauthier Lefevre

Me Gauthier Lefevre, avocat-conseil de la délégation de la Marne, est spécialisé dans les domaines du droit pénal, du droit pénal des affaires et du droit de la responsabilité.

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