La loi du 30 juin 1975, une « obligation nationale »

La loi de 1975 marquait le passage d’une prise en charge du handicap antérieurement basée sur la notion d’assistance à une prise en charge reposant largement sur la notion de solidarité.

Elle affirme que la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés constituent une obligation nationale.

La loi avait déjà institué l’obligation éducative pour les adolescents handicapés et avait fixé comme objectif prioritaire leur intégration en milieu scolaire ordinaire.

Elle affirme en effet que « chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent (…) l’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et le maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. »

Comme on le constatera il s’agissait d’un objectif prioritaire et il est intéressant d’observer que les juridictions administratives vont faire peser sur l’Etat une obligation de moyen et non de résultat.

La non scolarisation des enfants handicapés relève d’un régime de responsabilité pour faute de l’Etat : « Une obligation nationale toute relative »

Ainsi la jurisprudence est venue réaffirmer régulièrement que l’Etat n’était tenu qu’à une obligation de moyen.

C’est ainsi que se prononce le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 18 décembre 2003 qui précise : « il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à la particulière difficulté de trouver une solution pour la scolarisation du jeune F.., compte tenu de l’épilepsie sévère dont il est atteint, la commission d’éducation spéciale du Val d’Oise, à laquelle en tout état de cause n’incombait qu’une obligation de moyen, ait fait preuve d’incurie ou d’inertie, dès lors… en absence de faute, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée. »

La Cour administrative d’appel de Paris ira également dans le même sens dans un arrêt du 19 juillet 2005 : « si la scolarisation des enfants handicapés doit être assurée en priorité dans les classes ordinaires, et que d’autre part l’Etat a l’obligation de prendre en charge les dépenses y afférentes, y compris celles relatives aux mesures de soutien pédagogique que l’état de l’enfant nécessite, les dispositions visées (la loi de 1975) n’impliquent pas, toutefois que chaque enfant bénéficie de l’ensemble des mesures mises en place pour assurer et faciliter cette scolarisation ; que par suite la circonstance qu’un enfant handicapé scolarisé dans une classe ordinaire ne bénéficie pas de soutien individuel supplémentaire n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait que leur fils scolarisé dans des classes ordinaires n’a pas bénéficié entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 d’un soutien complémentaire. »

Peut-on estimer que la jurisprudence nouvelle et récente oppose à l’Etat des contraintes impératives ? Sommes-nous pour le droit des handicapés passé d’une obligation de moyen à une obligation de résultat ?

Tout d’abord la loi définit le handicap :

« Constitue un handicap … toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. »

Indépendamment des obligations en matière de scolarité il importe de rappeler que la volonté du législateur réaffirme : « que toute personne handicapée a accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ».

  • Il en résulte un droit à compensation des conséquences du handicap et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome digne.
  • Il en résulte également pour chaque personne handicapée un devoir d’aide à la personne et pour toutes les collectivités une obligation d’accessibilité des services de droit commun en faveur des handicapés.

Enfin tout le dispositif de la loi place la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent c’est le passage d’une logique administrative à une logique de service ; tout cela garanti par la création de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) gérée par les conseils généraux.

Il résulte de tout ce qui précède des droits garantis aux élèves handicapés.

La loi du 11 février 2005 fait obligation à l’Education Nationale :

  • d’assurer à l’élève le plus souvent possible une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile dans un établissement de référence : la scolarisation en milieu ordinaire est donc posée comme le principe. Les établissements répondent aux besoins de l’élève via les aménagements d’horaires ou le projet individualisé. Les éventuels surcoûts dus au transport de l’élève vers un établissement autre que celui de référence sont à la charge de la collectivité locale compétente ;
  • La loi fait une obligation d’associer étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes les étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation ;
  • Le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.

La décision d’orientation est prise en accord avec les parents et des procédures de conciliation peuvent être mises en œuvre sans préjudice de leur droit de recours.

Plus concrètement encore le directeur ou le chef d’établissement inscrit et accueille en conséquence l’élève, demande à la famille de prendre contact avec le référent pour la scolarisation des élèves handicapés du secteur afin de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation.

  • La commission des droits et de l’Autonomie mise en place par le décret du 19 décembre 2005 prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée notamment l’attribution des prestations et les demandes d’orientation présentées par l’équipe pluridisciplinaire.

Elle assure le suivi des décisions et gère les listes d’attente.

Enfin il revient encore à la commission des droits et de l’autonomie de notifier le projet personnalisé de scolarisation :

  • aux parents ;
  • à l’école de référence ;
  • à l’équipe de suivi de la scolarisation ;
  • au référent en précisant le cas échéant la délégation à un autre établissement.

Par ailleurs elle ouvre les droits à compensation matérielle (auxiliaire de vie etc.)

La loi garantit la continuité du parcours scolaire adapté aux compétences et aux besoins de l’élève.

C’est ainsi que l’enseignant-référent est à la disposition de chaque élève pour le suivi de son parcours de formation. Cet enseignant-référent à un rôle d’accueil, d’information des élèves et des familles, et de relais notamment en ce qui concerne l’évaluation.

Enfin la loi apporte une garantie d’égalité des chances entre les candidats handicapés et les autres candidats en donnant une base légale à l’aménagement des conditions d’examen.

C’est ainsi que les élèves présentant un handicap bénéficient d’aménagements nécessaires pour assurer l’égalité de leurs chances lors des concours et examens (majoration du temps, conditions matérielles, aides techniques sur avis d’un médecin spécifique.)

Cette loi a fait l’objet de la publication de près de 70 décrets. Particulièrement, il faut signaler :

A relever que le décret majeur est celui du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap.