1. Mieux protéger les intérêts de l’enfant, en améliorant la transmission des informations et la coordination en cas de soupçons de maltraitance :

  • En décloisonnant les services sociaux ;
  • En favorisant la constatation des personnels médicaux et sociaux.

2. Améliorer la qualité des expertises :

  • Organiser la tenue d’une conférence de consensus permettant de définir les méthodes des experts psychologues et d’élaborer un code de bonne pratique.
  • Préconiser l’élaboration de critères de distinction entre les missions d’expertises relevant de la psychologie et de la psychiatrie.
  • Élaborer des missions types pour les expertises psychologiques et psychiatriques.

3. Renforcer l’enregistrement audiovisuel avec un personnel spécialisé et des magistrats et avocats spécialement formés :

  • Étendre l’enregistrement audiovisuel à toutes les violences sur mineurs.
  • Procéder à l’audition et l’enregistrement de l’enfant par un personnel spécialisé et dans un lieu adapté en toutes circonstances.
  • Rendre obligatoire la présence d’un avocat à toute audition d’un mineur victime.

4. Procéder à l’enregistrement de l’audition et des mesures d’expertises psychologiques ou psychiatriques du mineur victime : compléter l’article 706-52 du Code de procédure pénale

  • Article 706-52 du Code de procédure pénale
    « Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition et les mesures d’expertises psychologiques ou psychiatriques d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »

5. Une formation spécifique des enseignants à une écoute de l’enfant en danger (compléter l’article L542-4 du Code de l’Education) :

  • Il sera inséré à l’article L542-4 du Code de l’éducation, un alinéa 2 à l’article qui pourra être rédigé comme suit : « Dans le cadre de cette formation, les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, les personnels sociaux et de santé, suivront un module spécifique au recueil de la parole de l’enfant. »

6. En renforçant les droits de la défense en matière pénale de tout citoyen chargé d’une mission de service public :

  • Renforcer le contradictoire de la défense dans les enquêtes préliminaires (article 77-2 du Code de procédure pénale).
  • D’avoir recours, sur sa demande, à la procédure de témoin assisté de tout fonctionnaire chargé d’une mission de service public, sauf décision contraire motivée.
  • D’exiger que chaque citoyen bénéficie d’un accès intégral à son dossier dès lors qu’il est placé en garde à vue.
  • De bénéficier dans cette société de communication de toute sorte, d’un droit à la communication au moins équivalent à celui qui est accordé à l’accusation, l’article 11 du Code de procédure pénale serait ainsi complété :
    « Afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public et portant atteinte à la présomption d’innocence, la personne mise en cause et son conseil dispose d’un égal accès aux éléments de la procédure détenus par le Procureur de la République et d’un droit d’information équivalent à celui accordé au Procureur de la République à l’article 11 du CPP. »
  • Anonymisation et présomption d’innocence. L’identification des témoins doit rester le principe dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures disciplinaires notamment à caractère juridictionnel.
    En conséquence, il pourrait être rappelé par voie de circulaire            « d’interdire toute anonymisation de témoignages en l’absence de risque identifié et avérés pour le témoin. »

7. Création d’une sanction pénale pour le non-respect de la présomption d’innocence accompagnée d’une prescription des actions portées à 1 an (nouvel article 65-1-1 de la loi du 29 juillet 1981).

  • Il est proposé que soit modifié l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de manière à ce que la prescription des actions fondées sur le respect de la présomption d’innocence soit donc portée à un an, et qu’un nouvel article 65-1-1 permette de sanctionner pénalement les atteintes caractérisées à cette présomption.
    Article 65-1-1 : « La présomption d’innocence, constitue une liberté fondamentale et, à ce titre, doit être défendue et protégée. Ceux qui auront porté atteinte à la présomption d’innocence, par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, seront punis de 5 années d’emprisonnement et de 45 000, 00 euros d’amende. »

8. Renforcer le soutien et la défense aux fonctionnaires chargés d’une mission de service public.

  • Porter à un an les délais de prescription en matière d’injures, de diffamation et autres. Il est par conséquent proposé de créer un article 65-5 nouveau à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou de tout membre des personnels travaillant dans un établissement secondaire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »
  • Des plaintes réellement prises en charge par les services de police.

9. Compléter le décret du 18 mai 2016 sur la mise en œuvre de la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et la protection des mineurs.

  • L’amendement ci-dessous que nous avions proposé lors du débat sur le statut de la fonction publique avait été repris dans la loi de la manière suivante : « Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 du présent code ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au 1er alinéa du présent article dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des indices graves et concordants d’avoir commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 2. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir par procès-verbal les observations de la personne, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 706-71 ou d’avoir mis en demeure de le faire. »
    Il convient de rétablir dans le décret cette dernière partie de la loi qui a disparu du décret et qui instituait le contradictoire comme pourtant l’avait exigé le Conseil d’Etat.

10. Contraindre toute personne à informer l’autorité judiciaire de l’innocence d’un citoyen placé en garde à vue (compléter l’article L434-11 du code pénal).

  • « Le fait pour quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement, notamment en garde à vue, ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux juridictions judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

11. Intégrer le principe de précaution pour assurer une réelle  réparation du préjudice (compléter l’article 30 du statut de la fonction publique) :

  • Une réinstallation solennelle du fonctionnaire mis hors de cause
  • Rétablir le fonctionnaire dans son poste en l’absence de décision disciplinaire (et pas seulement dans ses fonctions).

Il convient véritablement dans cet article 30 d’intégrer le principe de précaution en assurant une réelle réparation du préjudice. C’est ainsi que lorsqu’elle décide de suspendre administrativement un fonctionnaire, l’autorité hiérarchique doit diffuser dans le service concerné une note d’information rappelant la nature strictement administrative de la suspension et interdisant toute communication publique sur les faits à l’origine de la suspension. Par ailleurs, si à l’expiration d’un délai de 4 mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est par principe rétabli dans son poste et non pas seulement dans ses fonctions. Et par exception, soit si le fonctionnaire ne le souhaite pas, soit si des nécessités impérieuses du service le commandent, le fonctionnaire pourra être réintégré dans un autre poste compatible avec son statut. 

12. Renforcer le droit à la réparation en complétant les articles 800-2 du Code pénal et 706-3 du Code de procédure pénale.

  • Nous proposons une modification de l’article 800-2 du Code pénal ainsi désormais libellé « à la demande de toute personne investie d’une mission de service public, toute juridiction peut accorder une indemnisation du préjudice subi à la suite d’un classement sans suite, d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, d’une décision de relaxe ou un arrêt d’acquittement. »
  • Il convient par ailleurs de simplifier le dispositif en faveur des fonctionnaires chargés d’une mission de service public en énonçant un principe de réparation intégrale sans condition. Ce principe pourrait être également énoncé par l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 706-3 du CPP, précisant :  « les personnes chargées d’une mission de service public, ayant subi dans le cadre de leur fonction ou en relation avec leurs missions, un préjudice résultant d’un crime ou d’un délit doivent obtenir la réparation intégrale des dommages qu’il en résulte. »

13. Pour une authentique prise en charge psychologique des enseignants en souffrance (compléter l’article 11 du statut de la fonction publique).

  •  « En cas d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, les violences, des agissements constitutifs de harcèlement, des menaces, des injures, des diffamations ou des outrages dont il pourrait être victime, le fonctionnaire chargé d’une mission de service public bénéficiera sur sa demande d’une prise en charge psychologique ou de tout autre accompagnement rendu nécessaire assuré par les organismes sociaux dont le rapport de suivi pourra être transmis aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu’aux parties. »

14. Modification de l’article 39-2 du Code de procédure pénale pour prévenir des atteintes graves contre les fonctionnaires chargés d’une mission de service public.

  • Article 39-2 CPP alinéa 2 : « S’agissant particulièrement de la protection des personnes chargées de mission de service public, il peut (le Procureur de la République), dans les conditions prévues par décret, informer les autorités administratives compétentes, du caractère dangereux de l’un des usagers du service public concerné. »

15. Compléter les droits de la défense en matière disciplinaire (article 30 du statut de la fonction publique)

  • Sur le renforcement des droits de la défense en cas de suspension administrative
    Il est proposé de compléter l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est inséré à l’article 30 les mots suivants : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, lorsque l’urgence ou la protection des usagers ou du public l’exigent, l’auteur de cette faute peut être suspendu. »
  • Des décisions motivées après une instruction et un débat contradictoire
    Il est ajouté à l’article 30 un alinéa 2 : « L’autorité ayant pouvoir disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire et à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le fonctionnaire convoqué huit jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception peut être assisté d’un conseil. »
  • Révision de la mesure de suspension pour survenance d’un fait nouveau
    Il est ajouté à l’article 30 un alinéa 3 : « En cas de survenance d’un fait nouveau, le fonctionnaire suspendu peut solliciter un réexamen de la mesure de suspension. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire doit alors statuer contradictoirement sur cette requête par décision motivée dans un délai d’un mois. »
  • Une procédure disciplinaire respectueuse de la Convention européenne des Droits de l’Homme
    Des commissions disciplinaires présidées par un magistrat de l’ordre administratif. Il est ajouté un article 25 au décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Lorsque la commission administrative paritaire ou la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat siège en matière disciplinaire, elle comprend un magistrat de l’ordre administratif désigné par le Président de la Cour administrative d’appel, qui la préside. »
  • Obligation de surseoir à statuer des procédures disciplinaires dans l’attente des décisions pénales en cas de poursuites pénales
  • Présomption d’innocence et maintien du traitement
    Article 30-1 de la loi du 3 juillet 1983 : aucune suppression de traitement ne pourra être infligée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public mise en examen et faisant l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire l’interdisant d’exercer ses fonctions. La mise en examen, dans une telle situation bénéficiera des dispositions de l’article 30 de la loi du 3 juillet 1983 pour lui permettre de continuer à percevoir sa rémunération.

 

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