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Entretien avec une ergonome Sorties scolaires : comment mieux prévenir les risques ?Enfant confié à des tiers : qu’en est-il de l’autorité parentale ?

Intervention des tiers et actes usuels
Le fait qu’un mineur soit confié n’a aucune incidence sur l’autorité parentale : celle-ci continue d’être exercée par les parents mais cela permet à la famille d’accueil ou à l’établissement à qui l’enfant a été confié d’accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373-4 du Code civil).
La liste des actes usuels n’est pas déterminée par les textes mais seulement par de la jurisprudence.
Ainsi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 octobre 2011, donne la définition suivante : « les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. »
La Cour rajoute : « ces actes usuels pourraient d’ailleurs utilement être précisés dans le projet pour l’enfant, défini avec les parents lors de l’accueil de l’enfant. »
S’il n’y a pas d’autorisation préalable des parents pour les actes usuels, l’information reste essentielle.
Les actes non usuels
Les actes non usuels relèvent exclusivement de l’autorité parentale. Le rapport « Léonetti » remis en 2009 parle d’actes importants qui rompent avec le passé ou qui engagent l’avenir de l’enfant : « ainsi tout choix inhabituel ou important dans la vie de l’enfant requiert l’accord systématique des détenteurs de l’autorité parentale ».
Quel que soit le cadre du placement, les parents prennent toutes les décisions pour les actes considérés comme « non usuels » et relatifs à la santé, la scolarité, au patrimoine de l’enfant, aux relations entre l’enfant et des tiers, aux activités sportives et de loisirs et éventuelles aux convictions religieuses ou philosophiques.
Toutefois, l’article 375-7 alinéa 2 du Code civil prévoit la possibilité pour le Juge des enfants (de manière exceptionnelle et dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie) d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. Le demandeur doit alors apporter la preuve de la nécessité de cette mesure. A noter : cette disposition ne crée pas une procédure de délégation systématique de l’autorité parentale mais simplement une exception comme l’a rappelé la Cour de cassation en janvier 2017 (Cass. 1re civ, 4 janvier 2017, n°15-28.935).
Conseil de l’ASL :
Lorsque des autorisations signées par le ou les parents titulaires de l’autorité parentale sont requises, il est recommandé d’anticiper afin de permettre le temps de l’information et de la réflexion des parents.
Textes de références
- Code civil : articles 372-2, 373-4, 375-7
- Cour d’appel d’Aix en Provence, arrêt N° 2011/ 325 du 28 octobre 2011
- Intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des tiers, rapport présenté par M. Jean LEONETTI, 2009.
- 1re civ, 4 janvier 2017, n°15-28.935
- L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement, Anesm, septembre 2009
- QE n°1140, JO Assemblée nationale n°42 du 24 octobre 2017