L’exercice conjoint de l’autorité parentale

 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, notamment pour assurer son éducation : les décisions éducatives requièrent donc l’accord des deux parents. »

 

Le Code civil affirme que « les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale » (article 372) et que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de [l’autorité parentale] » (article 373-2).

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, notamment pour assurer son éducation : les décisions éducatives requièrent donc l’accord des deux parents. C’est ce qu’on appelle l’autorité parentale conjointe.

Cependant, l’article 372-2 modifié du Code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale relative à la personne de l’enfant : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre » dès lors qu’il justifie exercer l’autorité parentale sur son enfant.

 

Faut-il l’accord des 2 parents pour une radiation scolaire ?

 

« La radiation dans un établissement scolaire constitue un acte usuel, car il n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant. […] Chacun des parents peut donc la demander et l’administration la délivrer lorsque aucun élément ne lui permet de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. »

La radiation dans un établissement scolaire constitue un acte usuel, car il n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant. À l’inverse, par exemple, d’une décision d’orientation. Chacun des parents peut donc la demander et l’administration la délivrer lorsque aucun élément ne lui permet de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.

L’administration doit alors être regardée comme « régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent » (arrêt du Conseil d’État n° 392949 du 13 avril 2018).

En revanche, cette présomption d’accord tombe si l’autre parent a fait connaître son opposition à la radiation avant que la décision n’ait été prise. 

En cas de désaccord, le parent le plus diligent devra alors saisir le Juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les litiges entre les parents, conformément à l’article 373-2-8 du Code civil.

Le mot de l’ASL :

L’inscription dans un établissement scolaire constitue également un acte usuel. Dans le premier degré, en l’absence du certificat de radiation, elle peut être réalisée de manière provisoire afin de respecter l’obligation scolaire en vertu de l’article L131-1 du Code de l’éducation.

 

Textes de référence :