La supension
Publié le 21/08/2023
La faute donnant lieu à une sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou un agissement constituant en même temps une faute pénale. Pour autant, le comportement d’un agent peut n’avoir aucune dimension pénale, mais relever du domaine disciplinaire.
Le Code général de la fonction publique prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
La notion de faute est extrêmement large. Il peut s’agir de faits directement liés aux fonctions, mais aussi à certains actes de l’agent avant son entrée dans le service dès lors qu’ils sont incompatibles avec la fonction, son attitude générale si elle trouble le fonctionnement du service, son comportement privé portant atteinte à l’image de l’administration.
La responsabilité disciplinaire est l’obligation pour un agent de répondre de ses fautes et ses manquements aux obligations professionnelles devant les instances compétentes de son service de rattachement. De quoi parle-t-on ? Que prévoit le Code de la fonction publique à ce sujet ? Comment peut-on définir le champ de la faute ? Qu’est-ce qui ne relève pas de la faute disciplinaire ? Existe-t-il un délai de prescription pour l’action disciplinaire ? Les réponses de Maître Brouquières.
Maître Guillaume Brouquières
Me Guillaume BROUQUIÈRES, avocat-conseil de la délégation Haute-Garonne, est spécialisé dans les domaines du droit public et du droit pénal.
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