La supension
Mis à jour le 11/02/2025
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ? Quels sont les cas de non-assistance à personne en danger ? Et si l’on tente de porter secours, mais que l’on n’y parvient pas ?
La non-assistance à personne en danger est un délit pénal prévu et réprimé par l’article L223-6 du Code pénal. Le texte dispose :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »
Oui, le délit est constitué si le danger est imminent et permanent. La personne ne doit pas risquer sa propre vie ou celle d’un tiers en aidant la personne en danger. Peu importe l’origine du péril, seule sa gravité compte pour caractériser la situation d’urgence qui impose l’intervention d’autrui. Le péril doit menacer une personne et non des biens. Cependant, la menace ne doit pas forcément être dirigée contre l’intégrité physique. Il peut s’agir aussi d’un péril moral avec une grande détresse.
Oui. L’action de porter assistance peut consister à appeler les secours dès lors que le risque est trop important.
C’est par exemple le cas lorsqu’un enseignant se fait agresser aux abords de l’établissement et qu’un parent d’élève assiste à la scène, puis s’éloigne sans rien faire. C’est aussi le cas quand le personnel de l’établissement scolaire a connaissance d’un harcèlement à l’égard d’un élève et qui n’agit pas.
En cas d’assistance tentée, il n’y a pas de délit constitué. Une assistance maladroite ou inefficace exclut le délit. L’assistance doit être possible. La possibilité peut être envisagée soit par une action personnelle, soit en provoquant les secours. Ainsi, peu importe que l’intervention personnelle soit impossible, lorsque l’intervention des secours peut être provoquée. La loi sanctionne l’absence d’assistance possible et non d’assistance efficace.
Maître Eric Tiry
Me Eric Tiry, avocat-conseil de la délégation du Nord, est spécialisé dans le domaine du droit pénal.
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