L’institution scolaire a l’obligation de surveiller les élèves qui lui sont confiés pendant la totalité du temps scolaire. Le directeur doit organiser le service des maîtres afin de garantir la continuité de la surveillance lors de l’accueil des élèves, lors de leurs déplacements et, bien sûr, lors des récréations. Quel est le taux d’encadrement réglementaire pour une surveillance de récréation dans le premier degré ?

Surveiller la récréation : une mission confiée aux enseignants

“ La surveillance des élèves en récréation est confiée aux enseignants uniquement. Il n’existe pas de taux d’encadrement. ”

Dans les écoles maternelles et élémentaires, l’arrêté du 9 novembre 2015 prévoit que « les temps de récréation, d’environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d’enseignement. » La surveillance des élèves en récréation est confiée aux enseignants uniquement.

Il n’existe pas de taux d’encadrement.

Le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux. 

La surveillance de récréation dans le premier degré : une organisation établie en conseil des maîtres

“ L’organisation de la surveillance est établie en conseil des maîtres sous l’autorité du directeur de l’école. ”

C’est finalement la jurisprudence, très fournie sur ce sujet, qui a servi de base pour justifier que « le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux. »

L’organisation de la surveillance est établie en conseil des maîtres sous l’autorité du directeur de l’école.

Elle devra porter sur :

  • le nombre d’enseignants nécessaire
  • la définition d’une zone de surveillance
  • l’emplacement des enseignants dans la cour en fonction des lieux à risque
  • la mise en place de récréations décalées au besoin

Un tableau de surveillance doit être affiché dans l’école.

La responsabilité des personnels d’éducation

“ La responsabilité civile d’un personnel enseignant ne peut jamais être engagée ; il bénéficie toujours du principe de subrogation de l’État. ”

Un maître qui n’est pas de surveillance doit prendre le relai d’un de ses collègues en cas de nécessité pour qu’il n’y ait pas de rupture dans la continuité de la surveillance.

La responsabilité des enseignants et des surveillants pourra également être recherchée s’ils n’ont pas accompli les diligences attendues compte tenu, le cas échéant, de la nature de leur mission ou de leur fonction, de leur compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposent.

En cas d’incident ou d’accident grave d’un élève, la responsabilité de l’État pourra être recherchée. La responsabilité civile d’un personnel enseignant ne peut jamais être engagée ; il bénéficie toujours du principe de subrogation de l’État par application de l’article L911-4 du Code de l’éducation. En revanche, ce mécanisme de subrogation n’intervient pas pour une mise en cause pénale.

La responsabilité d’un enseignant pourra être engagée s’il a commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute qui a exposé les élèves qui lui étaient confiés à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code pénal).

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Le point de vue de L'ASL :

Bien qu’il ne relève pas du service des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) d’assurer la surveillance de la cour de récréation, en cas de nécessité, il reste possible de leur demander de participer afin d’éviter toute rupture de surveillance.

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