Une surveillance de la récréation confiée aux enseignants

Dans les écoles maternelles et élémentaires, un arrêté de 2015 prévoit que « les temps de récréation, d’environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d’enseignement. » Pendant la récréation, la surveillance des élèves est confiée aux enseignants uniquement.

Il n’existe pas de taux d’encadrement.

Le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux. 

L’organisation de la surveillance, établie en conseil des maîtres

C’est finalement la jurisprudence, très fournie sur ce sujet, qui a servi de base pour justifier que « le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux. »

L’organisation de la surveillance est établie en conseil des maîtres sous l’autorité du directeur de l’école.

Elle devra porter sur :

  • le nombre d’enseignants nécessaire
  • la définition d’une zone de surveillance
  • l’emplacement des enseignants dans la cour en fonction des lieux à risque
  • la mise en place de récréations décalées au besoin

Un tableau de surveillance doit être affiché dans l’école.

Le point de vue de L’ASL

  • Dans le secondaire, il n’existe ni temps minimum, ni taux d’encadrement pour les récréations.
  • Il revient au conseiller principal d’éducation (CPE) de mettre en place le service des personnels de surveillance sous l’autorité du chef d’établissement.
  • Au besoin, le chef d’établissement peut mobiliser des enseignants pour la surveillance.

La responsabilité des personnels d’éducation

Un maître qui n’est pas de surveillance doit prendre le relai d’un de ses collègues en cas de nécessité pour qu’il n’y ait pas de rupture dans la continuité de la surveillance.

La responsabilité des enseignants et des surveillants pourra également être recherchée s’ils n’ont pas accompli les diligences attendues compte tenu, le cas échéant, de la nature de leur mission ou de leur fonction, de leur compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposent.

En cas d’incident ou d’accident grave d’un élève, la responsabilité de l’État pourra être recherchée. La responsabilité civile d’un personnel enseignant ne peut jamais être engagée, il bénéficie toujours du principe de subrogation de l’État par application de l’article L911-4 du code de l’éducation. En revanche, ce mécanisme de subrogation n’intervient pas pour une mise en cause pénale.

La responsabilité d’un enseignant pourra être engagée s’il a commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute qui a exposé les élèves qui lui étaient confiés à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code pénal).

Le point de vue de L’ASL :

Bien qu’il ne relève pas du service des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) d’être de surveillance de cour de récréation, en cas de nécessité, il reste possible de leur demander de participer afin d’éviter toute rupture de surveillance.

Références

Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles du premier degré
Arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux horaires d’enseignements dans le premier degré
Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré

Code de l’éducation : article L911-4
Code pénal : article 121-3
Code civil : article 1242