Des modalités définies par le règlement intérieur

« Dans le règlement intérieur doivent être indiquées les modalités pour les autorisations dérogeant au régime des sorties et à celui des déplacements. » 

Dans le règlement intérieur doivent être indiquées les modalités pour les autorisations dérogeant au régime des sorties et à celui des déplacements. 

Les personnes responsables de l’élève prennent connaissance de ces modalités en signant le règlement intérieur en début d’année. Elles sont ainsi systématiquement informées des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le respect de l’assiduité de leur enfant.

Les autorisations exceptionnelles d’absence ou sortie de l’établissement

« Les autorisations d’absence et de sortie non prévues par le règlement intérieur ne peuvent être accordées que par le chef d’établissement sur demande écrite des parents. » 

Les autorisations d’absence et de sortie non prévues par le règlement intérieur ne peuvent être accordées que par le chef d’établissement sur demande écrite des parents. En cas de nécessité impérieuse, le chef d’établissement peut toutefois autoriser un élève à quitter l’établissement après avoir, si possible, prévenu ses représentants légaux. Si un élève s’absente sans l’une de ces autorisations, la famille – avisée par le chef d’établissement – doit faire connaître aussitôt les motifs de cette absence. Au lycée, l’élève majeur peut justifier lui-même de ses absences.

La faute de surveillance dans un contexte d’absence scolaire non autorisée

« Dans tous les cas, le juge ne retient la faute de la surveillance que si une faute suffisamment caractérisée peut être imputée à l’agent chargé de celle-ci. »

La surveillance repose, en tout premier lieu, sur le contrôle de la présence des élèves.

L’établissement doit donc s’assurer de cette présence pendant toute la durée du temps scolaire, hormis les temps libres couverts par des autorisations d’entrée et de sortie délivrées en application du règlement intérieur.

Les dommages causés aux élèves ou aux tiers par suite d’une insuffisance de la surveillance ou d’une faute commise dans l’exercice de celle-ci peuvent donner lieu, de la part de la victime, de ses responsables légaux ou de ses ayants droit, à une action en réparation, voire à une action pénale.

Dans tous les cas, le juge ne retient la faute de la surveillance que si une faute suffisamment caractérisée peut être imputée à l’agent chargé de celle-ci. Des causes exonératoires peuvent décharger, en tout ou partie, de leur responsabilité, les personnels de l’éducation chargés de la surveillance, notamment en cas de faute de la victime.

Lorsqu’un élève quitte délibérément l’établissement sans autorisation et qu’il lui arrive un accident, le juge pourra estimer que c’est la faute de l’élève qui a concouru à la réalisation de son dommage.

 

Textes de références : 

Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement
Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 : Relative à la surveillance des élèves dans le 2nd degré
Code de l’éducation : art. R.131-5 à R.131-10