La fiche d’information préoccupante, un document administratif sensible
“ Les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de la cellule de recueil des IP constituent des documents administratifs. Contenant des données dites personnelles (nom, prénom, adresse, etc.), elles ne peuvent pas être transmises aux parents en l’état. ”
La première phase de l’information préoccupante (IP) consiste en la transmission d’une fiche à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des ‘informations préoccupantes (CRIP), qui est au centre du dispositif créé par la loi.
Il n’existe pas de formulaire type fixé par la loi. Cependant, dans cette fiche apparaîtront des informations concernant le « signalant », l’enfant et sa famille.
Les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de la cellule de recueil des IP constituent des documents administratifs. Contenant des données dites « personnelles » (nom, prénom, adresse, etc.), elles ne peuvent pas être transmises aux parents en l’état.
Les parents pourront avoir accès aux informations (comme à tout document administratif), sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires. Le contenu de l’information est transmis, sous réserve de l’occultation de certains éléments non communicables.
Un accusé de réception est adressé à la personne ayant transmis l’IP.
Le rapport d’évaluation, une vision d’ensemble de la situation
“ Le rapport issu de l’évaluation par les professionnels a un caractère administratif. ”
Après la constitution de l’IP, le président du conseil départemental confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire (art. D226-2-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Le rapport issu de l’évaluation par les professionnels a un caractère administratif.
Cependant, les mentions non communicables du document devront être occultées ou disjointes avant sa consultation par les parents et le mineur.