En fonction de la spécificité des lieux (cour de récréation non séparée du parc public, plantations réduisant la visibilité), il incombait à l’administration de prendre toute mesure dans l’organisation du service pour assurer la surveillance des élèves dans les cours de récréation. Cette carence dans l’organisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Référence

T.A., Grenoble, requête n° 0002262, 02.07.2003