La suspension d’un agent public
Mis à jour le 23/12/2025
Qu’est-ce que le devoir de réserve des agents publics ? Sur quoi porte la réserve ? Jusqu’où va ce devoir ? Est-ce que cela concerne également les représentants syndicaux ? Les réponses de Maître Brouquières, spécialisé en droit public et droit pénal.
Maître Guillaume Brouquières
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles. L’obligation de réserve constitue une limitation claire de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression. Le contenu de cette obligation n’est pourtant pas défini par la loi.
La réserve porte sur le comportement général du fonctionnaire qui doit être digne à tout moment. Il s’agit d’éviter, en toute circonstance, des comportements de nature à porter atteinte à la considération dont l’administration jouit auprès du public, et donc à la confiance qu’elle ne doit pas cesser de lui inspirer. Ceci vaut aussi pour les rapports entre les agents à l’intérieur d’un même service
Le devoir de réserve s’impose à un agent public même en dehors du service et même s’il est en congé de maladie ou en vacances, par exemple. La jurisprudence administrative est sévère et aucune forme d’expression n’échappe à l’obligation de réserve, ni les propos tenus à l’oral, ni ceux publiés dans la presse, exprimés sur les réseaux sociaux, même sous pseudonyme, ni la participation à une manifestation ou encore l’organisation du congrès constitutif d’un mouvement politique chez soi.
En revanche, la portée de l’obligation de réserve des fonctionnaires varie en fonction d’une multitude de facteurs : la nature des fonctions de l’agent, son rang hiérarchique, le sujet abordé, la publicité fournie aux propos de l’agent, le lieu, l’époque ou encore le lien entre les propos tenus et les fonctions de l’agent.
La nécessité de conciliation avec la liberté syndicale conduit à ce que le devoir de réserve soit atténué pour les délégués syndicaux s’ils s’expriment dans le cadre de leur mandat. Le juge admet que le syndicaliste échappe, dans une large mesure, aux obligations dont il est tenu en qualité de fonctionnaire au regard de son devoir de réserve.
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