La suspension d’un agent public
Mis à jour le 05/12/2025
Qui est tenu au secret professionnel ? À quoi s’expose l’enseignant s’il viole le secret professionnel ? Comment concilier cette obligation avec la nécessité de se défendre ? Quelles obligations pour le Rectorat ? Les explications de Maître Bach, avocat-conseil de la délégation de la Gironde, spécialisé en droit public et droit du dommage corporel.
Maître Sébastien Bach
Au titre des obligations statutaires, tout enseignant est tenu à une obligation
de secret professionnel. C’est une obligation importante du droit de la fonction publique visant à protéger les informations confidentielles et à garantir la confidentialité des données personnelles des citoyens. Cette obligation de confidentialité est imposée par la loi et est considérée comme un devoir professionnel pour les agents publics.
Dans le cadre de ses fonctions, l’enseignant va être confronté à des informations personnelles ou à des situations susceptibles de l’interpeller. Pourquoi tel enfant adopte depuis peu tels comportements ? Tel autre enfant va se confier sur la vie à la maison. Que faire lorsqu’une information interpelle, voire choque ?
L’enseignant ne doit pas oublier qu’en cas de violation du secret professionnel, il s’expose à des sanctions qui peuvent être sévères, pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende, ainsi et surtout qu’à des sanctions disciplinaires. Il ne peut en aller autrement que lorsque la loi délie l’enseignant de cette obligation.
On pensera surtout aux situations de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles dont il a eu connaissance, et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Mais alors comment concilier cette obligation avec la nécessité de se défendre lorsqu’un enseignant est l’objet d’une procédure disciplinaire ? La pratique implique bien souvent la révélation d’informations acquises par l’entremise de l’exercice professionnel. Toutefois, les obligations statutaires s’y opposent. Traditionnellement, les juridictions avaient une lecture très rigoriste de cette obligation de conserver le secret professionnel, amenant ainsi l’agent public à ne pas pouvoir se défendre convenablement.
La société évoluant, on assiste aujourd’hui à un relâchement de cette position, notamment devant les juridictions répressives, à condition qu’il ne s’agisse que de la divulgation des faits strictement nécessaires à la défense de l’agent. Par précaution, il est préférable de rapporter la preuve des informations en cause par un biais indirect comme les témoignages, les faits ou autre.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’autorité disciplinaire est tenue de respecter le secret professionnel lorsqu’elle recueille des informations confidentielles sur l’agent mis en cause dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le rectorat doit donc prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations recueillies, ce qui aboutit parfois à des inepties.
Nombre de procédures sont initiées sur la base de témoignages anonymes. Dès lors, quel crédit y apporter ? Malheureusement, la jurisprudence administrative admet bien souvent un tel mode de preuve de la part de l’administration. Toutefois, elle ne lui accorde qu’une valeur très relative. Cela permet à l’enseignant poursuivi d’y apporter la contradiction nécessaire.
Les vidéos de nos avocats-conseil