Le socle législatif

L’article 199 du code de procédure civile dispose que lorsque la preuve par témoignage est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.

Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.

Lorsqu’il s’agit d’attestations écrites, celles-ci sont produites par les parties ou à la demande d’un juge.

Le code civil, quant à lui, précise à l’article 10 que : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire. »

Distinguer l’autorité judiciaire des simples particuliers

La Cour de cassation a estimé que le concours visé par l’article 10 du code civil est celui qui doit être apporté, non pas aux particuliers, mais à l’autorité judiciaire (Civ. 1re, n° 92-15020, 25 octobre 1994).

Une personne ne peut donc être contrainte à produire une attestation que si celle-ci est requise par un juge.

Dès lors, un enseignant ou autre personnel des établissements scolaires, qui serait sollicité par un parent ou un avocat dans une procédure civile, sera libre de répondre, favorablement ou pas, à cette demande de témoignage ou attestation.

Rappel de l’ASL :

Dans le cadre d’une procédure civile, nous vous conseillons de ne répondre qu’à une demande émanant d’un juge.

Lorsqu’il s’agit d’un conflit lié à l’autorité parentale, un personnel dont le témoignage serait demandé se bornera à décrire les faits de la vie scolaire constatés (présence, absence, hygiène…) et ce de façon totalement neutre.

De manière générale, il faut toujours être vigilant quant aux contenus des écrits, et garder en mémoire qu’ils peuvent être portés à la connaissance de l’autre parent. 

Textes de références