Droit de grève et déclaration individuelle

Selon l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »

48 heures avant le jour fixé pour la grève, l’autorité administrative doit avoir reçu la déclaration individuelle d’intention de faire grève de chaque enseignant sous forme écrite.

Cette déclaration est faite à l’Inspecteur d’académie ou aux Inspecteurs de l’Éducation nationale lorsque l’Inspecteur d’académie leur a confié cette mission.

La déclaration étant individuelle, il ne revient pas au Directeur ou à la Directrice d’école d’établir la liste des grévistes et de l’envoyer à l’inspection.

Ainsi qu’il est précisé à l’article L. 133-5 du code de l’éducation, les déclarations sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service d’accueil.

À savoir

Le nom des enseignants grévistes est connu uniquement par l’autorité administrative.

Selon l’article L. 133-4 du Code de l’éducation : « L’autorité administrative communique sans délai au Maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune. »

Organisation du service

La commune met en place le service d’accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d’enseignement.

L’obligation de la commune de mettre en place un service d’accueil est inscrite dans l’article L. 133-4 du Code de l’éducation – et rappelée dans la circulaire de 2008 : « Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les Maires d’arrondissement. »

À savoir

Les Maires ne devant pas connaître les noms des personnels d’enseignement grévistes n’ont aucune raison d’afficher la liste à la mairie ou à l’école.

La faculté de confier l’organisation de leur service d’accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art. L. 133-10 du Code de l’éducation). Il est également envisageable qu’une commune s’associe avec une ou plusieurs autre(s) commune(s) afin d’organiser en commun le service.

Les communes sont autorisées à organiser le service dans les locaux des écoles publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement.

À savoir

Les enseignants non-grévistes accueillent les élèves de leur classe, les autres doivent être pris en charge par les personnes désignées par la commune.

Le Directeur ou la Directrice d’école ne peut s’y opposer. Mais nombre de communes organisent ce service dans quelques Centres de loisirs sans hébergement (CLSH) – ceux qui ne sont pas dans les écoles – avec préinscription et paniers-repas – pour limiter le nombre d’enfants à gérer.

À savoir

Par prudence, la commune peut demander une communication du fichier des élèves de l’école, ne serait-ce que pour la prise en compte des allergies et la liste des personnes habilitées à reprendre les enfants à la sortie.

Responsabilités Éducation nationale/collectivité

Le Maire doit établir un « vivier » d’intervenants, c’est-à-dire une liste désignant les personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil.

Les textes ne prévoient ni taux d’encadrement ni niveau de qualification.

À charge simplement pour le Maire de s’assurer que tout volontaire possède « les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants » (art. L. 133-7 du Code de l’éducation).

Le Maire doit s’assurer que la liste est transmise avant chaque grève à l’inspection académique qui vérifiera que les personnes inscrites ne figurent pas dans le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) (en cas de refus d’une personne, l’inspection académique le signale sans motiver sa décision).

À savoir

Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.

« La responsabilité administrative de l’État se substitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. » (art. L. 133-9 du Code de l’éducation).

C’est donc à l’État qu’il incombe d’assurer l’indemnisation des victimes, sauf si le dommage subi par l’élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels dont l’entretien et le renouvellement sont à la charge des communes.

Le commentaire de L’ASL

L’anticipation est la clé :

En cas d’école fermée lors d’une grève, il est particulièrement important de s’assurer que chaque famille a bien été informée des modalités d’accueil mises en place et du lieu où se fait cet accueil. Il convient d’être spécialement vigilant auprès des élèves qui viendraient seuls à l’école et qui pourraient le rester étant donné que celle-ci est fermée.

Un document écrit et signé par les représentants légaux est indispensable pour attester qu’ils ont été parfaitement informés par l’équipe enseignante.

En cas de grève des personnels territoriaux, les services d’accueil et de cantine peuvent ne pas être assurés. Là encore, l’information aux familles est d’importance. Le jour même, il est essentiel de vérifier que tous les enfants rentrent chez eux en questionnant notamment ceux qui repartent à pied pour s’assurer qu’ils seront bien accueillis chez eux.

De la même manière, un document écrit et signé met l’enseignante ou l’enseignant à l’abri de toute mise en cause.

Références

Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

Code de l’éducation : article L133-4 ; article L133-5; article L133-6 ; article L133-7 ; article L133-9 ; article L133-10
Circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 : Mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires

Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 : Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques