Existe-t-il des obligations règlementaires concernant l’usage d’internet et/ou des réseaux sociaux par un personnel d’éducation ?

Les propos tenus par le personnel d’éducation sur internet et les réseaux sociaux ne peuvent aller à l’encontre de leurs obligations, notamment leur devoir de réserve, leur obligation de discrétion professionnelle et le respect du secret professionnel.

Au titre du devoir de réserve, le personnel d’éducation doit faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de leurs opinions personnelles afin d’éviter de « porter atteinte à l’intérêt du service, à sa neutralité ainsi qu’au bon fonctionnement de l’administration »[1]. Cette obligation s’applique pendant et en dehors du temps de travail.

Ensuite, le personnel d’éducation « doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

Enfin, le respect du secret professionnel impose au personnel d’éducation de ne pas divulguer les informations dont ils ont été dépositaires.

Lorsqu’on parle de risques et de violences numériques de quoi s’agit-t-il ? À quels types d’infractions un enseignant est-il exposé ?

Tout d’abord, il convient de souligner que cette violence numérique s’exerce principalement à l’encontre des personnels, et non par eux. La terrible affaire de l’assassinat du professeur Paty nous rappelle que tragiquement toute l’affaire a commencé à cause d’une « cabale » mensongère contre le professeur qui s’est emballée sur les réseaux sociaux.

La violence numérique s’exerce à l’encontre des personnels par des propos écrits, des vidéos, des montages photos visant à les menacer, les diffamer et les calomnier. Ils peuvent être victimes d’usurpations de compte, mais aussi de harcèlement moral. La difficulté est que ces attaques peuvent se diffuser très rapidement, très massivement à un large public, au-delà même de l’école, et qu’il est parfois difficile d’en identifier les auteurs.

Il arrive de manière très marginale qu’un enseignant puisse être l’auteur sur les réseaux sociaux de comportement pénalement répréhensible ; cela peut être des faits de diffamation ou d’outrage à l’encontre d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique, des menaces, du harcèlement moral.

 

Comment les personnels d’éducation peuvent-ils s’en prémunir ?

Malheureusement, il est difficile pour les personnels d’éducation de se prémunir des violences numériques qui pourraient être exercées contre eux. Dans une telle hypothèse, il conviendra bien entendu d’en avertir immédiatement sa hiérarchie, de faire appel à la délégation départementale de L’ASL qui orientera le personnel vers un avocat afin de faire cesser au plus vite ces cyber-attaques.

Cependant, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, la loi confortant le respect des principes de la République en date du 24 août 2021 sanctionne désormais les discours de haine sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que la loi crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser dans le but d’exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque immédiat d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou aux biens (article 223-1-1 du Code pénal). Il est à souligner que lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Ce texte qui prévoit également une procédure d’urgence pour sanctionner l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sur les réseaux sociaux devrait désormais protéger les enseignants victimes d’agressions par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

L’assistance de l’avocat-conseil de l’Autonome sera alors indispensable.

Bien évidemment, dans leur utilisation des réseaux sociaux, les personnels d’éducation doivent faire preuve de prudence et de bon sens. Ce qui est interdit dans la « vraie vie » l’est aussi sur le net !

Il conviendra, dans un premier temps, de sécuriser le profil de leurs réseaux sociaux et de paramétrer leur confidentialité afin de privilégier le statut « privé » et de limiter toute divulgation d’informations personnelles. On évitera par exemple les photos de soirée ou en maillot de bain qui seraient diffusées sur un profil Facebook non sécurisé !

Par ailleurs, les enseignants sont invités à être vigilants et à ne pas communiquer d‘informations sur leurs réseaux sociaux concernant l’organisation du service, l’école, les élèves.

Enfin, le personnel d’éducation devra faire preuve de retenue dans les propos tenus publiquement. Il convient de préciser que s’exprimer anonymement sur les réseaux sociaux n’empêche pas d’engager la responsabilité des auteurs de propos litigieux, la levée de l’anonymat étant une pratique fréquente.

[1] CAA de Paris, 8 mars 2017, n°15PA00886