La suspension d’un agent public
Mis à jour le 23/12/2025
Qu’est-ce que la non-dénonciation de crimes ? Qui et quelles infractions concerne-t-elle ? Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction d’omission ? Qu’est-ce que la non-dénonciation de délits ? Que recouvre cette obligation de dénonciation de délits ? Explications de Me Chevillard, spécialisé en droit pénal et droit de la famille.
Maître Thierry Chevillard
L’article 434-1 sur la non-dénonciation de crimes dispose : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende. »
Ce texte concerne toutes les personnes qui ont connaissance d’un crime. Il existe 2 exceptions à cette obligation de dénonciation :
L’obligation de dénonciation concerne tous les crimes : meurtre, assassinat, viol, association de malfaiteurs criminelle ou terroriste, ainsi que les tentatives de crime. Sont exclus les délits et les contraventions.
Il s’agit de crimes dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes. La forme de la dénonciation est libre. Les destinataires de cette dénonciation sont les autorités administratives ou judiciaires. La dénonciation vise à rendre compte d’un crime et non pas à dénoncer le ou les auteurs, ou bien le ou les complices dudit crime. L’abstention de dénonciation doit être sciemment entreprise.
L’article 434-3 du Code pénal dispose : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privation, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Cette obligation concerne toute personne qui a connaissance de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles sur des mineurs, ou de mauvais traitements sur des personnes vulnérables, tel qu’énuméré à l’article 434-3 du Code pénal. La seule exception à cette obligation de dénonciation est le fait de garantir l’existence du secret professionnel.
Ainsi, comme en matière de non-dénonciation de crimes, 2 droits antagonistes s’affrontent. Pour trancher entre ces 2 droits opposés, la jurisprudence permet au détenteur du secret professionnel de s’en affranchir en faisant valoir là aussi son option de conscience.
Il lui appartient donc de choisir entre le maintien du secret ou la dénonciation des délits. Une atténuation existe quant à l’opposabilité éventuelle du secret professionnel par la loi du 10 juillet 1989, qui fait obligation à l’ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître de la situation de mineurs maltraités, de signaler de tels cas dès qu’ils en ont connaissance. Cette infraction nécessite que la personne, en toute connaissance des mauvais traitements ou des agressions sexuelles, ne les dénonce pas, sauf évidemment si elle est détentrice du secret professionnel, dans le cadre jurisprudentiel délicat que nous avons abordé.
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