
Espace de détente et de lien social pour les élèves, la cour de récréation est aussi le lieu de tous les dangers. En primaire, comme dans le secondaire, elle concentre l’attention et la vigilance de tous les personnels chargés de la surveiller. Quelle est la responsabilité de chaque acteur éducatif dans la surveillance de la cour de récréation ? Sur le terrain, comment faire face aux différents risques ?
La cour de récréation, principal lieu d’accidents scolaires
“ Dans les écoles, plus de 2 accidents sur 3 ont lieu dans la cour de récréation. ”
Selon les chiffres 2018 de l’Observatoire de la MAE, 2 accidents scolaires sur 3 se produisent majoritairement dans la cour de récréation. Leur importance varie toutefois en fonction du degré de scolarité. Dans les écoles, 80 % de ces accidents ont lieu dans la cour de récréation, contre 52 % dans les collèges et 26 % dans les lycées. Pendant la récréation, une surveillance de chaque instant est requise de la part du personnel chargé de la surveillance, particulièrement en primaire.
Un cadre réglementaire qui définit les responsabilités
“ La loi de 1937 (actuel article L911-4 du code de l’éducation) exige la preuve d’une faute de l’instituteur pour engager sa responsabilité. ”
Selon l’article 1242 du Code civil, l’institution scolaire doit veiller à ce que les élèves ne subissent pas des dommages et qu’ils n’en causent pas à autrui. La responsabilité de l’institution scolaire, en matière de surveillance dans les établisements, concerne donc l’intérieur et l’extérieur des locaux scolaires, avec en premier lieu la cour de récréation. Il ne suffit pas qu’un dommage survienne lors du temps de surveillance de l’enseignant. La loi du 5 avril 1937 (actuel article L911-4 du code de l’éducation) exige également la preuve d’une faute de l’instituteur pour engager sa responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité sur faute prouvée.
Une surveillance de la cour de récréation continue dans le 1er degré
“ Le directeur de l’école est responsable des biens et des personnes qui lui sont confiés. ”
Dans le premier degré, la surveillance des élèves en récréation doit être continue. Il faut tenir compte de l’état et de la distribution des locaux autant que du matériel que des activités proposées (Article D321-12 du Code de l’éducation).
Le directeur de l’école est responsable des biens et des personnes qui lui sont confiés. Il doit être vigilant en matière de sécurité des locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès (circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997).
Comme le précise la circulaire, « l’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire ».
La circulaire indique encore que « le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux. »
Les maîtres sont répartis dans l’espace de façon à pouvoir observer les élèves, de telle sorte qu’aucun élève n’échappe à son champ de vision, y compris dans les toilettes. Il faut, de fait, éviter que les maîtres se regroupent pour discuter en tournant le dos aux élèves. « Un nombre suffisant de maîtres en fonction du nombre d’élèves doit surveiller la cour, en fonction de sa configuration », commente Jean-Louis Linder, vice-président de L’Autonome de Solidarité Laïque.
Au-delà du texte, qui définit le champ de la surveillance, la notion de surveillance effective engage une vigilance permanente qui dépasse la simple présence sur le lieu de surveillance : « Dans la cour, il faut être extrêmement vigilant à chaque instant pour ne pas se retrouver en défaut de surveillance. Je recommande aux collègues d’être particulièrement prudents dans l’utilisation de leur téléphone portable et de le laisser en classe pour ne pas être tenté de répondre à un appel ou à un SMS. » conseille Irène Dejardin, adjointe dans une école maternelle et administratrice de L’Autonome de Solidarité Laïque.
Devoir de surveillance des enseignants et des directeurs d’école
Les établissements doivent accueillir les élèves dix minutes avant chaque demi-journée de classe.
À partir du CP, la responsabilité de l’Éducation nationale s’arrête à la fin de la classe.
La surveillance des élèves pendant les récréations, l’accueil et la sortie des classes impliquent la présence d’enseignants dont le nombre et la répartition dans l’espace à surveiller sont déterminés en fonction des effectifs et de la configuration des lieux. Il n’y a pas de consignes chiffrées en la matière.
La circulaire précise également les conditions d’organisation de la surveillance : « C’est au directeur qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance défini en conseil des maîtres. C’est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres. »
Le service est réparti en conseil des maîtres sous la responsabilité du directeur et en concertation avec son équipe pédagogique. Le directeur d’école accomplit le service de surveillance au même titre que n’importe quel maître, même s’il est déchargé de classe. Il fait partie intégrante de l’effectif de surveillance.
Devoir de surveillance qui relève des maires et des conseils généraux
Pendant le temps de la pause méridienne ainsi que pendant le temps de garderie et d’étude surveillée, l’institution scolaire ne peut être retenue pour responsable de la surveillance des enfants jouant dans la cour de récréation. Les personnels surveillant les enfants peuvent toutefois être les enseignants de l’école mais ils interviennent sous le couvert d’une convention avec la commune. En cas de dommage, c’est bien la responsabilité de la collectivité territoriale qui sera mise en cause et non celle de l’Éducation nationale.