La responsabilité du directeur

« La responsabilité du directeur pourrait être recherchée s’il est démontré qu’il n’a pas porté à la connaissance de la collectivité territoriale un état défectueux constaté. »

Durant le temps scolaire, le directeur d’école doit veiller à la bonne marche de l’école et surveiller régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels.

  • En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées conformément à la réglementation. Il doit mettre en place un périmètre de sécurité et faire un signalement, par écrit, à la collectivité propriétaire des locaux.
  • En cas d’accident lors de la fête, la responsabilité du directeur pourrait être recherchée s’il est démontré qu’il n’a pas porté à la connaissance de la collectivité territoriale un état défectueux constaté.

Concernant les élèves, si pendant le temps scolaire, ceux-ci sont sous la surveillance des enseignants, ce n’est pas le cas pendant le temps de la fête qui a lieu hors du temps scolaire.

Pendant la fête, les enfants sont sous la surveillance de leur parent.

Ainsi, la responsabilité de l’institution scolaire et par conséquent, celles des enseignants, ne pourra pas être recherchée pour une faute de surveillance.

 

La responsabilité de l’organisateur de la fête

« La responsabilité de l’association pourra être mise en cause s’il est démontré qu’elle n’a pas pris les dispositions adéquates pour éviter un dommage à un enfant ou un adulte. »

Dans la mesure où la manifestation se déroule au sein de l’école, il convient d’avertir la municipalité.

Le(la) président(e) de l’association doit être en mesure de présenter toutes les composantes de son projet de fête au maire notamment par rapport à toutes les règles imposées en matière d’hygiène et de sécurité.

Hormis l’autorisation du maire, le conseil d’école devra être consulté pour donner son avis.

La commune ou la collectivité propriétaire peut subordonner l’autorisation d’utilisation des locaux à la passation d’une convention entre son représentant, celui de l’établissement et celui de l’association organisatrice.

  • L’association organisatrice (coopérative scolaire, association des parents d’élèves ou autre association), par le biais de cette convention, devient alors responsable des biens et des personnes pendant le temps de la fête.
  • L’association doit avoir connaissance des risques liés à un matériel, un jeu ou un espace présentant un danger et devra s’assurer qu’aucune personne ni aucun enfant n’ai accès à la zone dangereuse.

Pendant le temps de la fête, des adultes volontaires peuvent être chargés de la surveillance d’un stand tel que prévu et mis en place par l’association.

La responsabilité de l’association pourra être mise en cause s’il est démontré qu’elle n’a pas pris les dispositions adéquates pour éviter un dommage à un enfant ou un adulte.

La responsabilité de la commune

« La responsabilité de la commune, tout comme celle des adjoints, pourra être engagée s’il est démontré qu’elle n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage. »

La collectivité territoriale, qui donne son accord à une association pour l’organisation d’une fête dans les locaux dont elle est propriétaire, doit s’assurer que cette dernière a notamment pris connaissance des lieux ou du matériel auxquels elle n’a pas accès et des consignes de sécurité.

La commune doit veiller à ce que tout ce qui sera ajouté par l’organisateur de la fête soit correctement fixé (structure gonflable, tente…) ou soit sécurisé (utilisation d’un barbecue).

La responsabilité de la commune, tout comme celle des adjoints, pourra être engagée s’il est démontré qu’elle n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage.

 

Textes de référence

Code de l’éducation : article D411-2

Circulaire no 93-294 du 15 octobre 1993 : Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.

Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier des directeurs d’école