Conditions d’utilisation des locaux scolaires en dehors des cours

« L’article L 212-15 du Code de l’éducation a permis d’ouvrir les locaux scolaires, en dehors des heures de classe et même pendant les vacances scolaires. »

À partir d’une des lois de décentralisation de 1983, l’article L 212-15 du Code de l’éducation a permis d’ouvrir les locaux scolaires en dehors des heures de classe et même pendant les vacances scolaires.

L’application de cet article a pour effet de permettre de dessaisir le directeur (ou le chef d’établissement) de sa responsabilité en matière de sécurité grâce à un transfert de compétences.

En pratique, il s’agit d’organiser dans l’école des activités culturelles, sportives, sociale, etc. non lucratives à la condition qu’elles respectent le principe de laïcité et de neutralité de l’école publique et qu’elles soient compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux (par exemple une salle informatique ne pourra accueillir une activité sportive).

Qui décide de l’utilisation des locaux par une association ?

« La décision d’utiliser les locaux scolaires par des associations, appartient au maire et à lui seul. »

La décision d’utiliser les locaux scolaires par des associations appartient au maire et à lui seul. Pour ce faire, il doit consulter (et n’est donc pas tenu par l’avis émis) le conseil d’école qui, on le sait, se compose notamment du directeur, de l’Inspecteur de l’Éducation nationale, du maire et des enseignants.

Le plus souvent, c’est d’ailleurs recommandé, le maire subordonnera son autorisation d’utiliser les locaux à la signature d’une convention tripartite entre la commune, l’association organisatrice et le directeur (la convention est bipartite quand l’association est communale). Grâce à la signature de cette convention par laquelle l’association organisatrice souscrira une police d’assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion, le directeur pourra être mis à l’écart de toute recherche de responsabilité.

À défaut de convention, la commune reste responsable dans tous les cas, des dommages éventuels, (excepté le cas d’une action récursoire contre l’auteur du dommage).

Trois types de missions pour le directeur d’école

« La responsabilité du directeur de l’école est engagée lors d’un mauvais contrôle des équipements scolaires ou un défaut de signalement à la commission de sécurité. »

Dans le cadre de la procédure d’autorisation : il doit seulement émettre un avis après consultation du conseil d’école. À ce moment-là, il formule des observations éventuelles sur la nature et les risques des activités envisagées.

Avant le démarrage de l’activité : il reçoit l’organisateur, en présence du représentant de la commune, et lui présente les locaux, les consignes de sécurité, les dispositifs d’alarme, d’extinction et l’itinéraire d’évacuation.

Après le démarrage de l’activité : avant et après l’utilisation des locaux, il doit veiller à ce que les locaux demeurent en conformité avec la réglementation de sécurité applicable.

La responsabilité du directeur de l’école est engagée lors d’un mauvais contrôle des équipements scolaires ou un défaut de signalement à la commission de sécurité. Pour s’épargner des poursuites, il est recommandé de prendre les devants et de signaler tant les dangers potentiels que réels par lettre recommandée adressée au maire.

 

Textes de référence : 

Code de l’éducation : article D411-2 ; article L212-15

Circulaire du 22 mars 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire.

Circulaire no 93-294 du 15 octobre 1993 : Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.