1. Pour les directrices et directeurs d’école, un statut inachevé, mais des pouvoirs et des responsabilités élargies

 

La reconnaissance de « l’autorité » des directrices et directeurs d’école des écoles publiques (décret du 14 août 2023)

Le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 est venu apporter des précisions sur leur nouveau statut. Il a pour objet la « définition des missions des directrices et directeurs d’école des écoles maternelles et élémentaires publiques, la définition des conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école et la mise en place d’un dispositif d’avancement accéléré conformément à la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école ».

En tout état de cause, « l’autorité » du directeur ou de la directrice d’école se traduit dans les missions qui leur sont confiées, notamment à l’égard de la collectivité de rattachement, puisqu’ils organisent désormais « le travail des agents communaux » et prennent « toutes les dispositions […] pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école durant le temps scolaire ».

Le directeur d’école, sentinelle de la lutte contre les comportements à risque (décret du 16 août 2023)

Ce décret, qu’il conviendra lui aussi comme le précédent d’intégrer dans le règlement intérieur de chaque établissement, prévoit désormais « que lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le DASEN peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école. »

 

2. Pour les chefs d’établissement, des pouvoirs élargis pour lutter contre le harcèlement scolaire et les atteintes à la laïcité

Avec le décret 2023-782 qui modifie l’article R421-10 du Code de l’éducation, les pouvoirs du chef d’établissement et le champ de la procédure disciplinaire sont élargis aux cas suivants :

  • « Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité » ;
  • « Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. »

Dans ces deux cas, le chef d’établissement est tenu d’engager une poursuite disciplinaire, soit seul, soit en saisissant le conseil de discipline. Il peut également, dans les conditions prévues à l’article 511-44 du Code de l’éducation, saisir le conseil de discipline départemental.

En matière de harcèlement, le dispositif prévu par le nouveau décret vient s’ajouter à un dispositif législatif déjà dense et dont le dernier acte fut la promulgation de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 sur le harcèlement scolaire qui créa une infraction spécifique du même nom érigée en délit pénal et codifiée à l’article n° 222-33-2-2 du Code pénal.

Désormais, avec le décret n° 2023-782 du 16 août 2023, les chefs d’établissement devront engager des procédures disciplinaires en matière de harcèlement ou de cyberharcèlement, y compris lorsque l’élève victime est scolarisé dans un autre établissement scolaire.

 

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Textes de référence