
Les élèves de classe maternelle doivent être remis à quelqu’un après la classe. Voilà pourquoi, en début d’année scolaire, la Direction demande aux parents d’établir une liste des personnes de confiance à même de venir chercher leur enfant. Si les parents sont séparés, chacun d’entre eux établit sa propre liste. Mais autoriser un tiers à récupérer son enfant en maternelle, est-ce un acte usuel de l’autorité parentale ? En cas de désaccord, quelles responsabilités pour les personnels ?
Autoriser un tiers à venir récupérer son enfant en maternelle : un acte usuel relatif à l’autorité parentale
“ L’établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à venir récupérer un élève de maternelle, après la classe, relève bien des actes usuels. ”
Une décision récente du tribunal administratif de Lyon (n° 1909448, 18 mars 2021) confirme que l’établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à venir récupérer un élève de maternelle, après la classe, relève bien des actes usuels relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, selon l’article 372-2 du Code civil qui stipule : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Ainsi, l’équipe enseignante ne commet aucune illégalité en retenant la liste établie par un parent séparé, même si l’autre parent ne l’a pas confirmée.
Le rôle du juge aux affaires familiales lors du désaccord des parents
“ Tant qu'un parent n'établit pas en quoi l'autre parent aurait proposé une liste de personnes qui mettraient en danger leur enfant, il ne peut exiger des enseignants qu'ils remettent en cause les choix de l'autre. ”
Quant à l’opposition ultérieure, le tribunal administratif de Lyon rappelle également que cette question ne peut être tranchée que par le Juge aux affaires familiales (JAF) et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ainsi, tant qu’un parent n’établit pas en quoi l’autre parent aurait proposé une liste de personnes qui mettraient en danger leur enfant, il ne peut exiger des enseignants qu’ils remettent en cause les choix de l’autre ; chaque représentant légal étant libre de désigner qui il veut.
« Dans l’attente de la décision de ce juge, et alors que [le père] n’établit pas en quoi l’application, par l’école […], de la liste des personnes de confiance élaborée par [la mère] serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions précitées de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et impliquerait une modification immédiate des modalités de prise en charge de l’enfant, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration scolaire serait tenue de remettre en cause ces modalités, ni que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions des articles 372 et 372-2 du Code civil, ni enfin qu’elles seraient responsables d’une rupture d’égalité à son détriment. »
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