La suspension d’un agent public
Mis à jour le 23/12/2025
Quel est le contexte du renforcement de la protection fonctionnelle en cas d’atteinte aux valeurs républicaines ? Quel est le dispositif prévu ? Un délai est-il prévu pour accorder la protection fonctionnelle dans ce type d’atteinte ? L’administration peut-elle refuser d’accorder la protection fonctionnelle ? Quelles sont les mesures de protection des agents publics ? Le point avec Maître Florence Lec.
Me Florence Lec
À la suite du drame de l’assassinat du professeur Samuel Paty, il est apparu indispensable de renforcer la protection fonctionnelle des agents publics. C’est dans ces conditions que l’article 11 de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, puis l’ordonnance du 24 novembre 2021, viennent renforcer la protection des agents en créant un dispositif de signalement et de traitement des menaces.
Plus récemment encore, dans le courant de l’année 2022, en raison d’une hausse des faits d’atteinte au principe de laïcité dans les écoles et établissements scolaires, notamment par le biais du port de tenue signifiant une appartenance religieuse, et face à l’inquiétude des communautés éducatives et de l’opinion publique, le ministre de l’Éducation nationale a publié le 9 novembre 2022 une circulaire adressée aux recteurs et aux rectrices d’académie intitulée « Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires », qui a notamment pour axe de renforcer la protection et le soutien des personnels.
L’administration a l’obligation de protéger l’agent dans 3 hypothèses, lorsqu’il existe un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent. Dans ce cas, l’administration devra prendre sans délai, et à titre conservatoire, les mesures d’urgence permettant de mettre fin à ce risque et prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages consécutifs à ces faits.
Il s’agit ici des cas de contenus de haine sur les réseaux sociaux qui menacent les agents dont l’identité est révélée. Ce sont des menaces ou des actes d’intimidation contre une personne participant à l’exécution du service public de l’éducation.
C’est l’hypothèse dans laquelle l’agent est victime d’attaque à l’occasion de ses fonctions : violences, atteintes volontaires à son intégrité, faits de harcèlement, menaces, injures ou faits de diffamation ou d’outrage. L’administration aura également l’obligation de protéger l’agent en cas de poursuite pénale, notamment lorsque celui-ci est entendu en qualité de témoin assisté.
Non. « Il convient d’agir très rapidement », selon les mots du ministre dans la circulaire de 2022. Celle-ci précise d’ailleurs que la protection de l’agent doit être apportée sans délai en cas de risque manifeste d’atteinte à l’intégrité physique d’un agent.
Si les conditions de l’octroi sont réunies, l’administration doit accorder cette protection. Seul le motif tiré de l’intérêt général ou l’existence d’une faute personnelle de l’agent peut fonder un refus de protection. Un refus en dehors de ces motifs serait illégal et une action en responsabilité de l’État pourrait être alors engagée devant la juridiction administrative.
3 types de mesures de protection peuvent être remises en place :
L’administration devra signaler sur la plateforme PHAROS tout contenu suspect ou illicite, constitutif de faits, d’incitation à la haine ou de cyberharcèlement. Dans le cas d’un contenu manifestement illicite, un signalement sera adressé à l’hébergeur.
L’assistance juridique et judiciaire est garantie à l’agent. Cela passe notamment par la prise en charge des honoraires d’avocat :
Enfin, l’administration devra réparer intégralement les préjudices subis par l’agent.
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