Le secret professionnel : que dit la loi ?
Mis à jour le 07/12/2025
Quel est le mécanisme de la suspension d’un fonctionnaire ? Quelles sont les conditions nécessaires à la suspension de l’agent ? Existe-t-il un contrôle de cette mesure ? Retrouvez les explications de Maître Bach, avocat-conseil de la délégation de la Gironde, spécialisé dans le domaine du droit public et du droit du dommage corporel.
Maître Sébastien Bach
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une action disciplinaire. Cependant, l’autorité disciplinaire peut décider de suspendre son agent avant même d’adopter la moindre mesure disciplinaire. Il ne s’agit pas d’une sanction à proprement parler, mais d’une mesure conservatoire et provisoire. Cette décision n’est donc pas assortie des garanties offertes dans le cadre de la procédure disciplinaire. Bien souvent, l’agent poursuivi apprend qu’il est suspendu à l’issue d’une entrevue sans qu’il ait été mis en situation de présenter la moindre défense.
Une telle mesure est conditionnée de manière maladroite par les textes. Le fonctionnaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Pour pouvoir être adoptée, cette décision implique la commission d’une faute grave qui se traduit soit par la violation d’une obligation professionnelle, soit par la commission d’une infraction de droit commun. La jurisprudence administrative a tenté de cadrer le caractère nébuleux de cette notion de gravité.
Dans le premier cas, elle s’est attachée à définir ce qui est une violation grave d’une obligation professionnelle. Il en ressort que la mesure se justifie dès lors que l’activité d’enseignement est perturbée. Les décisions précisent que la gravité de ces faits est susceptible de troubler la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public. Est ainsi justifiée une telle mesure lorsque l’enseignant évoque et mime devant ses élèves des scènes obscènes en réaction au bruit et aux propos grossiers tenus entre certains élèves lors d’un cours précédent. Il demeure cependant impossible de tirer une règle claire de ce qui relève de la gravité au regard de la violation d’une obligation professionnelle.
Quant à la seconde possibilité, elle est plus largement utilisée par l’administration. Dès l’instant où des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont reprochés à un agent, l’administration peut le suspendre de ses fonctions. On assiste même à un quasi-automatisme dès l’instant où l’employeur public est informé de poursuites pénales.
Cependant, cette possibilité est bien souvent dévoyée. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans des situations où de simples accusations infondées contre un agent justifient pour les rectorats l’adoption d’une mesure de suspension. Tel a été récemment le cas au cabinet lorsqu’une jeune élève a accusé son enseignant de sport d’attouchement dans les vestiaires. Aucune plainte n’a été déposée. Un simple signalement a été effectué. Or, pour justifier une telle utilisation, il est nécessaire que des poursuites pénales soient engagées.
Par poursuites pénales, on entend la mise en œuvre de l’action publique par saisine d’un juge d’instruction, convocation devant une juridiction répressive ou plainte avec constitution de partie civile. Une simple plainte ou une enquête ne sont donc pas de nature à justifier une telle décision.
Bien entendu, une telle mesure est susceptible d’être contrôlée par le juge administratif. Par ailleurs, la durée de la suspension est fixée à 4 mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune suite n’a été donnée, l’agent doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
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