Bien que les collectivités territoriales soient propriétaires des locaux scolaires, elles ne peuvent pas en user quand elles le souhaitent. Il faut distinguer l’occupation de l’espace scolaire pendant et en dehors du temps de formation. Comme le précise la règlementation, pendant le temps scolaire, seules les « activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires » peuvent être organisées par les communes. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer, ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.

Cette utilisation est subordonnée à l’accord du conseil d’école et de l’Inspecteur d’Académie (qui est l’autorité responsable). L’organisation des activités susmentionnées est soumise à la passation d’une convention signée par le maire et l’Inspecteur d’Académie. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les agents de l’Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité. Elle permet de fixer les responsabilités en matière de sécurité vis-à-vis des personnes et des biens dans les espaces utilisés pour les besoins de ses activités facultatives. Les autres espaces utilisés par les élèves et pour les besoins de l’enseignement sont sous la responsabilité du directeur de l’école.

 

Références :

Code de l’éducation : Articles L 212-15 ; L 216-1 ; D 411-2 6°)
Circ. du 22 mars 1985 : Mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public
Utilisation des locaux scolaires par le maire _ Application de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983(1)
Circ. n° 93-294 du 15 octobre 1993 : Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.
J.O. Assemblée Nationale n° 1 du 04.01.2011, question écrite n° 76293 du 14.11.2010