Les obligations de l’institution scolaire

 

« Au sein de l’école, chaque établissement scolaire doit faire l’objet d’un programme d’actions élaboré avec la communauté éducative détaillé par la circulaire n° 2013-100 du 13 août 2013 relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement à l’école. »

 

La lutte contre le harcèlement scolaire est encadrée par deux piliers juridiques : les obligations de l’institution scolaire, qui doit veiller à ce que la scolarité des élèves se déroule dans les meilleures conditions, et la définition pénale des diverses infractions associées au harcèlement, qui doit permettre leur constatation et leur sanction.

Au sein de l’école, chaque établissement scolaire doit faire l’objet d’un programme d’actions élaboré avec la communauté éducative détaillé par la circulaire n° 2013-100 du 13 août 2013 relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement à l’école. Il importe ainsi selon la circulaire :

  • de prendre en compte et de traiter chaque situation, avérée ou supposée. Un protocole de traitement actualisé des situations de harcèlement entre élèves est mis en ligne sur le site Éduscol. Il met l’accent sur la responsabilité des chefs d’établissement, des directeurs d’école et plus largement des équipes éducatives. Il précise les modalités qui peuvent être mises en place pour ce traitement : accueil de l’élève victime, des témoins, de l’auteur, rencontre avec les parents, suivi au sein de l’établissement.
  • de rendre éducatives les sanctions dont l’importance est manifeste tant vis-à-vis des victimes que des auteurs, en y associant les parents.
  • de responsabiliser les enseignants et les personnels d’éducation à la fois dans le repérage et dans le suivi des situations ;
  • d’impliquer les élèves, de leur donner la parole ;
  • d’associer les parents et leurs représentants dans la mise en place des projets de prévention ;
  • d’instaurer des dispositifs de repérage et de signalement à destination des équipes ainsi que des protocoles de prise en charge des victimes à destination des élèves, des parents et des personnels.

A noter : cette légitimité à agir pour les faits commis dans l’enceinte scolaire pendant le temps scolaire est élargie, par une jurisprudence constante, aux faits commis en dehors du temps et des lieux scolaires quand les faits ne sont pas « dépourvus de tout lien avec la qualité d’élève ».

Le régime des sanctions et de responsabilité

 

« Des punitions et des sanctions disciplinaires peuvent être mises en œuvre au sein des établissements contre les élèves harceleurs même si un élève victime peut également décider, seul ou sur les conseils du chef d’établissement, d’engager une procédure pénale »

 

En réponse au harcèlement scolaire, des punitions et des sanctions disciplinaires peuvent être mises en œuvre au sein des établissements contre les élèves harceleurs même si un élève victime peut également décider, seul ou sur les conseils du chef d’établissement, d’engager une procédure pénale ; cette procédure judiciaire est alors totalement distincte de la procédure disciplinaire interne engagée au sein de l’établissement.

La circulaire du 11 octobre 2019 relative à la prévention et la lutte contre les violences scolaires rappelle à cet effet que les sanctions disciplinaires constituent « une réponse rapide permettant de lutter efficacement contre le sentiment d’impunité ».

Concernant la responsabilité des enseignants, l’article L. 911-4 du code de l’éducation, pose le principe de la substitution de la responsabilité de l’État à la responsabilité civile des membres de l’enseignement public.

La responsabilité de l’État peut cependant être engagée pour défaut d’organisation du service. Ainsi, le tribunal administratif de Rouen a décliné ce principe en 2011 pour un cas de harcèlement scolaire ayant abouti à la pendaison d’un élève à son retour du collège, et où « plusieurs intervenants au sein de l’établissement [avaient] eu connaissance individuellement des faits et agissements » dont l’élève avait été victime.

L’absence de coopération entre les personnels d’un établissement scolaire au sujet d’une situation de harcèlement doublée de l’absence de protocole pour y mettre un terme peut donc donner lieu à une action en responsabilité contre l’État.

Le conseil de L’ASL

La prévention des situations de harcèlement concerne l’ensemble des membres de la communauté éducative et au-delà de mise en cause directe en tant qu’auteur, notre recommandation reste de ne pas s’abstenir d’agir et d’informer les responsables de l’établissement ou de l’école des constats directs ou des propos qu’un élève vous aurez rapportés concernant une situation possiblement de harcèlement.

 

Textes de références

Circulaire n° 2013-100 du 13-8-2013 : Prévention et lutte contre le harcèlement à l’École

Circulaire du 11 octobre 2019 relative à la lutte contre les violences scolaires

Décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions du conseil d’école

Décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux compétences du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire

Code de l’éducation : article L911-4

T.A., Rouen, 12 mai 2011, n° 0901466, Lettre mensuelle de la direction des affaires juridiques, n°159, novembre 2011

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : Lutte contre le harcèlement à l’école

EUDSCOL : Le harcèlement entre élèves