La suspension d’un agent public
Mis à jour le 05/12/2025
La responsabilité disciplinaire est l’obligation pour un agent de répondre de ses fautes et de ses manquements aux obligations professionnelles devant les instances compétentes de son service de rattachement. De quoi parle-t-on ? Que prévoit le Code de la fonction publique à ce sujet ? Comment peut-on définir le champ de la faute ? Qu’est-ce qui ne relève pas de la faute disciplinaire ? Existe-t-il un délai de prescription pour l’action disciplinaire ? Les réponses de Me Brouquières, avocat-conseil de la délégation Haute-Garonne, spécialisé en droit public et droit pénal.
Maître Guillaume Brouquières
La responsabilité disciplinaire, c’est l’obligation pour un agent de répondre de ses fautes, c’est-à-dire de ses manquements à ses obligations professionnelles au sens large, devant les instances compétentes de son service de rattachement. La répression, l’action disciplinaire ne se confond pas avec la répression pénale, même si des corrélations existent entre les 2 types d’action.
La faute donnant lieu à une sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. Le comportement d’un agent peut n’avoir aucune dimension pénale, mais pour autant relever du domaine disciplinaire. Il peut s’agir d’une faute purement professionnelle, mais également d’une faute commise en dehors de l’activité professionnelle. C’est le cas d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou d’un comportement portant atteinte à la dignité de la fonction.
Le Code général de la fonction publique prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables également aux agents contractuels.
Certains textes mentionnent qu’un comportement particulier peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Par exemple, le Code de la fonction publique indique qu’un agent qui s’est livré à des faits de harcèlement moral sur un collègue est passible d’une sanction disciplinaire. Pour autant, la plupart des fautes disciplinaires existent sans texte.
Cette notion de faute est extrêmement large. Elle recouvre :
Le juge administratif refuse à l’administration le pouvoir de sanctionner par la voie disciplinaire des faits qui ne constituent pas des fautes disciplinaires, comme l’insuffisance professionnelle. Un enseignant qui ne saurait pas faire régner l’ordre dans sa classe ne peut pas être sanctionné disciplinairement. L’inaptitude physique ou encore les actes accomplis sous l’effet de la force majeure ne peuvent pas l’être non plus.
L’action disciplinaire n’était traditionnellement enfermée dans aucun délai. Or, depuis une intervention législative en 2016, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans, à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
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