La suspension d’un agent public
Mis à jour le 23/12/2025
Depuis le 1er mars 2022, les articles L134-1 à L134-8 du Code général de la fonction publique définissent désormais la protection juridique, après l’abrogation de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Quelle est sa définition ? Quelles conditions pour en bénéficier ? Quelles démarches faut-il effectuer ? De quelles mesures concrètes peut bénéficier l’agent ? La protection fonctionnelle est-elle toujours accordée ? Éclairages du bâtonnier Jean-Marc André, spécialisé en droit pénal et social.
Bâtonnier Jean-Marc André
La protection juridique a longtemps été définie par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la fameuse loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Depuis le 1er mars 2022, l’article 11 a été abrogé. Les textes de référence sont désormais les articles L.134-1 à L.134-8 du Code général de la fonction publique. Ces textes, au demeurant, reprennent les dispositions de l’ancien article 11 de la loi de 1983 et sont désormais insérés dans un chapitre IV dont le titre est « Protection dans l’exercice des fonctions ».
La protection de l’agent public, encore appelée protection fonctionnelle, désigne les mesures de protection et d’assistance dues par l’administration à un agent qu’elle emploie. Elles peuvent s’appliquer lorsque celui-ci est victime d’atteintes physiques, telles que des violences ou d’atteintes morales – diffamation, injures, harcèlement – envers sa personne ou ses biens. Il peut s’agir, par exemple, d’une dégradation de véhicule.
Il faut que les faits se soient déroulés à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent ou bien si l’agent fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes liés à sa fonction. C’est ainsi que l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique dispose : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ».
Donc, a contrario, si la faute de l’agent public est une faute personnelle, détachable de l’exercice des fonctions, la protection n’est pas due.
On entend ainsi par faute personnelle détachable du service, la faute d’une gravité exceptionnelle et qui, de fait, ne peut raisonnablement être rattachée au fonctionnement du service. C’est la faute incompatible avec la fonction de l’agent, la faute inadmissible au regard des droits, des devoirs et des règles déontologiques. C’est encore la faute motivée par une volonté de nuire, une intention malveillante, une faute motivée par un intérêt personnel, voire des préoccupations d’ordre privé.
Elle implique bien évidemment la responsabilité personnelle de l’agent à l’origine du dommage.
La demande de protection juridique doit être formalisée par un courrier rédigé par le fonctionnaire. Le courrier doit être détaillé et être envoyé dans un délai bref suite à la survenance des faits. L’administration dispose alors d’un délai de 2 mois pour répondre. À défaut de réponse dans le délai de 2 mois, cela équivaut à un rejet de la demande. La demande doit être formalisée par pli recommandé auprès du supérieur hiérarchique et du rectorat.
En matière pénale, cela peut être la prise en charge des frais d’avocat, pour une assistance en garde à vue, dans le cadre d’une audition libre ou d’une composition pénale, ou encore devant le juge d’instruction, dans le cadre d’une mise en examen ou lorsque l’agent est placé sous le statut de témoin assisté.
Parmi les autres mesures, le rectorat peut décider de faire procéder à une enquête administrative en cas de suspicion de harcèlement, engager une procédure disciplinaire contre un élève ou à l’encontre d’un agent auteur. Il y a aussi l’assistance par un avocat devant une juridiction lorsque l’agent est victime, à la fois pour le représenter ou l’assister et pour évaluer et chiffrer ces préjudices. Lorsqu’un agent est victime dans le cadre de ses fonctions – harcèlement, menaces, injures, outrage, diffamation – l’administration est tenue de le protéger et de réparer ces préjudices.
C’est ainsi que l’administration règlera à la place de l’auteur condamné définitivement les dommages et intérêts dus à l’agent victime. À charge pour l’administration de se retourner ensuite contre l’auteur des faits. La protection de l’agent par son administration, dans le cadre défini par la loi, apporte à l’agent public soutien et assistance, afin de lui permettre de garantir ses droits.
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