Violences envers les personnels d’éducation : les procédures à suivre
Mis à jour le 04/02/2026
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Le rapport d’information du n 2021-2022, 10 % des instituteurs ont été victimes de menaces ; 3,5 % des professeurs victimes de bousculade intentionnelle(1). Sans évoquer les situations exceptionnellement graves de ces dernières années, des enseignants des 1er et 2nd degrés sont régulièrement victimes de violences physiques et morales, perpétrées par des élèves ou des parents d’élèves. Le Code pénal liste et sanctionne ces violences envers les personnels d’éducation et le Code général de la fonction publique accorde une protection spécifique aux enseignants. Le 6 mars 2024, une mission conjointe de contrôle a publié des recommandations pour renforcer la protection des personnels d’éducation contre les violences physiques et morales(2).
Violences verbales : définition et sanctions
“ Des personnels d’éducation sont victimes de violences verbales sous différentes formes : injures, propos diffamatoires, propos discriminatoires, menaces, harcèlement, etc. ”
La violence envers les personnels d’éducation est très majoritairement verbale. La note d’information parue en 2025 révèle en effet que plus de 75 % des incidents graves sont des violences verbales, orales ou écrites⁽¹⁾. Elles sont commises envers les enseignants sous différentes formes : injures, propos diffamatoires, propos discriminatoires, menaces, harcèlement, etc.
Ces infractions, définies et sanctionnées par le Code pénal, relèvent du domaine contraventionnel ou délictuel, en fonction de leur gravité et des circonstances. Les contraventions sont des infractions sanctionnées moins lourdement que les délits.
Illustrations :
La diffamation est définie dans la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation(3). »
La diffamation est publique lorsqu’elle peut être entendue ou lue par un public étranger à la personne qui en est coupable et à la victime. Proférer des propos diffamatoires dans l’enceinte d’un établissement scolaire devant plusieurs personnes, par exemple, est constitutif d’un délit de diffamation publique. À l’inverse, diffamer une personne par SMS ou par courrier, entre autres moyens, constitue une diffamation non publique.
La diffamation publique constitue un délit puni d’une amende de 12 000 euros. On parle de circonstances aggravantes lorsque la diffamation publique est raciste ou discriminatoire : la sanction encourue est d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.
La diffamation non publique est une contravention sanctionnée par une amende de 38 euros. La loi prévoit un délit spécial pour protéger les enseignants : l’outrage à agent(4). Si l’enseignant est victime de diffamation non publique dans l’exercice de ses fonctions, l’auteur des faits est plus lourdement sanctionné : 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende.
Le point de vue de L’ASL :
Lorsque le dialogue ne semble plus possible avec un tiers, il évolue trop souvent vers ces formes de violences verbales.
Il n’est pas rare, sans recourir systématiquement à des poursuites contre un tiers, que les équipes de L’ASL – par la voix et l’écrit de l’avocat-conseil départemental – rappellent à celle ou à celui qui a proféré insultes ou propos diffamatoires, que la loi s’impose à eux.
La lettre dite « comminatoire » vise à ramener chacun à la juste raison. Il s’agit d’une injonction envers la personne à laquelle elle s’adresse d’avoir à cesser immédiatement ses comportements. À défaut, cette personne est d’ores et déjà informée qu’une procédure judiciaire pourrait éventuellement être engagée à son encontre si elle persiste dans son attitude.
“ Les actes de violence physique constituent des infractions punies par la loi : contravention, délit ou crime. La qualification et la sanction pénale attachées dépendent de la gravité des blessures infligées à la victime. ”
Les actes de violence physique portent atteinte à la dignité et à l’intégrité physique. Bien que plus rares en pratique que les violences verbales, leurs conséquences peuvent s’avérer graves. Le cas échéant, elles font souvent l’objet d’une large médiatisation.
Les actes de violence physique constituent des infractions punies par la loi : contravention, délit ou crime. La qualification et la sanction pénale attachées dépendent de la gravité des blessures infligées à la victime.
Selon l’article 222-11 du Code pénal, « les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende(5) ».
Le Code pénal prévoit une circonstance aggravante si ces violences sont exercées contre un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaires ou toute personne chargée d’une mission de service public. Dans ce cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Pour « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail(6) », l’article 222-13 du Code pénal prévoit que, si celles-ci sont commises sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, la sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné un parent d’élève à un an de prison et 3 000 euros de dommages et intérêts pour outrage aggravé et violences aggravées à l’encontre d’enseignants.
Les procédures possibles face aux violences envers les personnels d’éducation
“ Différentes actions peuvent être envisagées par la victime : la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe. ”
Victimes de violences au sein de leur établissement, les personnels de l’Éducation nationale peuvent signaler ces faits à la justice par différents moyens. L’objectif premier est la sanction pénale de l’auteur de l’infraction, par une peine de prison et/ou une amende. La victime est également légitime à demander au juge pénal la réparation du préjudice que l’infraction lui a causé, via l’octroi de dommages et intérêts.
Différentes actions peuvent être envisagées par la victime.
1 – La plainte simple
La plainte simple sert à faire sanctionner l’auteur des violences. Elle peut être déposée :
sur place, au commissariat de police ou à la gendarmerie ;
par courrier, au procureur de la République.
La plainte déclenche une enquête de police. Le procureur de la République, sur cette base, décide de poursuivre ou non l’auteur des violences.
Quatre issues sont possibles à la suite d’un dépôt de plainte simple :
Le procureur de la République saisit le juge d’instruction pour mener une enquête.
Le procureur de la République propose des mesures alternatives aux poursuites : médiation pénale, par exemple.
Le procureur de la République ne se prononce pas ou classe la plainte sans suite. Dans cette situation, l’enseignant victime peut porter plainte avec constitution de partie civile.
2 – La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec constitution de partie civile permet à l’enseignant victime de demander à la fois la condamnation de l’auteur des violences et la réparation de son préjudice via des dommages et intérêts. Il est possible de porter plainte avec constitution de partie civile dans deux cas :
L’enseignant est victime d’un « délit de presse » : violence morale de type injure ou diffamation, notamment.
L’enseignant a déposé une plainte simple, et le procureur de la République l’a classée sans suite ou ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois.
La plainte avec constitution de partie civile est adressée par courrier au juge d’instruction.
3 – La citation directe
La citation directe permet à l’enseignant victime de violences physiques ou morales de saisir directement la juridiction compétente. Elle est adaptée lorsque les faits sont incontestables et que l’auteur des violences est connu. Dans ce contexte, en effet, nul besoin d’ouvrir une enquête.
L’enseignant victime doit préalablement avoir réuni les éléments de preuve démontrant la culpabilité de l’auteur et des documents justifiant des préjudices subis. Une consignation est fixée par le tribunal.
Le point de vue de L’ASL :
La plainte et la citation directe ne sont pas des démarches anodines. Insuffisamment documentées et argumentées, elles n’aboutissent pas. Des plaintes sont ainsi classées sans suite au seul motif qu’elles ne décrivent pas correctement une infraction caractérisée. Les démarches peuvent en outre se retourner contre la victime, si elles sont jugées abusives.
Les militants de L’ASL, accompagnés des salariés et des avocats-conseil, sont présents dans tous les départements. Ils ont pour mission de soutenir et d’orienter les adhérents. Ils peuvent aussi les conseiller dans cet acte juridique important.
Les procédures disciplinaires à l’encontre des auteurs de violences à l’école
En même temps que la procédure devant la juridiction pénale, une procédure disciplinaire peut être diligentée à l’encontre de l’auteur des violences. Dans le second degré, le chef d’établissement a l’obligation d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel est victime de violences verbales ou physiques(7).
Une décision du Conseil d’État, plus haute juridiction administrative en France, a validé, le 30 juillet 2025, une décision d’exclusion définitive. En l’espèce, le conseil de discipline d’un lycée a sanctionné un élève auteur de violences verbales à l’encontre d’un professeur(8).
La protection renforcée de l’enseignant victime de violences dans l’exercice de ses fonctions
“ Lorsque les violences sont commises dans l’exercice de ses fonctions, l’enseignant bénéficie
de la protection fonctionnelle. ”
Lorsque les violences sont commises dans l’exercice de ses fonctions, l’enseignant bénéficie de la protection fonctionnelle.
Ce système de protection renforce les droits de l’enseignant à deux égards :
Si l’enseignant victime engage des poursuites judiciaires, ses frais de procédure, et éventuellement ses frais d’avocat, sont pris en charge.
En l’absence de procès, l’enseignant peut obtenir réparation de son préjudice auprès de la collectivité publique. La collectivité peut, ultérieurement, engager des poursuites pour rembourser les dommages et intérêts versés à l’enseignant.
Le 6 mars 2025, le Sénat adoptait la proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent. Cette proposition, actuellement examinée à l’Assemblée nationale, prévoit de renforcer encore les droits de l’enseignant dans le cadre de la protection fonctionnelle⁽²⁾. Parmi les mesures phares de la proposition de loi :
La protection fonctionnelle serait accordée immédiatement et automatiquement, avec une présomption de véracité des faits de violence signalés par le personnel d’éducation.
Les démarches de dépôt de plainte pourraient être menées par l’administration en lieu et place de l’enseignant, avec son accord.
Les sanctions encourues par les auteurs de violences commises à l’encontre des enseignants et des membres du personnel des établissements scolaires seraient renforcées.